Rapport explicatif

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages

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(MiFID)21 règle la fourniture par des banques ou des entreprises d’investissement de services d’investissement en liaison avec des instruments financiers ainsi que l’exploitation de bourses traditionnelles et de plates-formes de négociation alternatives (systèmes multilatéraux de négociation). Bien que la MiFID ait veillé à garantir le libre jeu de la concurrence pour ces prestations et offert aux investisseurs un éventail plus large de possibilités de choix assorties de prix plus bas, la crise financière a mis au jour un certain nombre de lacunes. C’est pourquoi, le 20 octobre 2011, la Commission européenne a présenté des propositions en vue d’une refonte de la MiFID22. Le train de mesures législatives proposé consiste en une directive (MiFID II) et en un règlement (MiFIR) visant à accroître l’efficacité, la résistance et la transparence des marchés financiers mais aussi à renforcer la protection des investisseurs.

Ce qui est particulièrement intéressant en l’espèce, c’est le fait que les projets de MiFID II (P-MiFID II) et de MiFIR (P-MiFIR) distinguent trois types de platesformes de négociation (art. 2 MiFIR): les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation. Les marchés réglementés (regulated markets, RM) sont les bourses traditionnelles autorisées par l’Etat, tandis que les systèmes multilatéraux de négociation (multilateral trading facilities, MTF) sont des systèmes de négociation analogues à des bourses qui sont soumis à des exigences moindres, par exemple en matière d’agrément d’instruments financiers. Les systèmes organisés de négociation (organised trading facilities, OTF) sont pour leur part des systèmes de négociation distincts des MTF et des RM, dans lesquels les intérêts acheteurs et vendeurs sont réunis de manière organisée, souvent même automatisée. C’est la première fois que ces systèmes sont qualifiés de «plates-formes de négociation», ce qui les assujettit à des obligations de transparence plus rigoureuses. RM, MTF ou OTF, tous assurent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers. Mais, contrairement aux OTF, les RM et les MTF ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour le regroupement d’ordres de clients (art. 2, par. 1, points 5, 6 et 7, P-MiFIR).

Les marchés réglementés requièrent un agrément délivré par l’autorité de surveillance nationale (art. 47 P-MiFID II). Les exigences organisationnelles sont pour l’essentiel identiques. Le MiFIR instaure une transparence pré-négociation et postnégociation totale pour tous les instruments financiers (art. 13 et 17 P-MiFIR). Les prescriptions en matière de transparence sont identiques pour toutes les platesformes de négociation mais peuvent faire l’objet d’aménagements individuels par la Commission européenne (art. 18, par. 1 à 3, art. 50, point d, art. 52, par. 1, P-MiFID II). Les RM et les MTF doivent en outre garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients et possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés.

Le P-MiFIR instaurera par ailleurs une obligation de négocier sur des plates-formes: désormais, les catégories de dérivés définies par la Commission européenne sur la base d’un projet de l’AEMF seront négociées exclusivement sur une plate-forme

21 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

22 Pour de plus amples informations à ce sujet, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- 10-659_en.htm