Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
des marchés financiers, notamment avec les plates-formes de négociation, et leur propre statut d’autorisation sera abrogé.
1.2.6 Assistance administrative
Enfin, dans le cadre de la création de la LIMF, les dispositions relatives à l’assistance administrative qui sont actuellement contenues dans les diverses lois sur les marchés financiers seront remplacées par une réglementation unique réunie dans la LFINMA. Les dispositions concernant l’assistance administrative avec l’étranger seront alignées sur la réglementation boursière en vigueur et sur les prescriptions internationales applicables dans ce domaine. Elles prévoient notamment la possibilité de restreindre la procédure relative aux clients de négociants lorsque l’information préalable du client ferait échec à la finalité de l’assistance administrative ou à l’accomplissement des tâches de l’autorité requérante. En outre, une base explicite sera créée pour régler la coopération avec des instances internationales.
1.3 Droit comparé
1.3.1 Généralités
Les infrastructures suisses des marchés financiers et les participants suisses opérant sur le marché des dérivés sont liés en premier lieu à l’UE (cf. ch. 3.1). Voici donc une présentation des actes législatifs promulgués par l’UE dans ces domaines et leur comparaison avec la réglementation qu’il est proposé d’inscrire dans la LIMF. De plus, nous reviendrons également en détail sur la réglementation américaine en matière de dérivés de gré à gré.
1.3.2 EMIR
L’EMIR impose une obligation de compensation des opérations sur dérivés de gré à gré par le biais d’une contrepartie centrale (art. 4 ss), des prescriptions en matière d’agrément et de surveillance des contreparties centrales (art. 14 ss), une obligation de déclaration de tous les contrats dérivés à un référentiel central (art. 9), des dispositions prudentielles applicables aux référentiels centraux (art. 55 ss) ainsi que des techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (art. 11).
Obligation de compensation et prescriptions applicables aux contreparties centrales
L’obligation de faire compenser certains contrats dérivés de gré à gré par une contrepartie centrale agréée ou reconnue s’applique par principe à toutes les contreparties financières (art. 4, par. 1). Cette obligation ne s’impose aux contreparties non financières que si certains seuils de compensation sont dépassés (art. 4, par. 1, en relation avec l’art. 10). La Commission européenne définit sur la base d’un projet de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) quelles sont les catégories de produits dérivés qui sont soumises à l’obligation de compensation (art. 5). Au sens d’une disposition extraterritoriale, l’art. 4, par. 1, point a soumet également à