Rapport explicatif
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 137 pages
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dérivés de gré à gré mais sur tous les produits dérivés. Cela répond aux engagements pris par le G20, qui s’appliquent également aux dérivés de gré à gré dont le négoce est désormais déplacé vers des plates-formes électroniques, et doit en particulier empêcher un arbitrage visant à contourner le but de protection de la loi (cf. ch. 1.1.1.2 et commentaire de l’art. 89). Dans l’UE, l’obligation de déclarer instituée par l’EMIR s’applique également à tous les dérivés. En outre, l’obligation de compenser imposée par la réglementation MiFID II / MiFIR sera étendue à tous les produits dérivés (cf. ch. 1.3.2 et 1.3.3).
La grande majorité des opérations sur dérivés suisses sont transfrontières et se font pour l’essentiel avec l’UE (cf. ch. 3.1.2). Elles obéissent déjà aux règles en vigueur dans l’UE – et donc à l’EMIR –, puisque celles-ci s’appliquent aux contreparties domiciliées sur le territoire de l’UE. La réglementation proposée ici s’aligne par conséquent sur les dispositions figurant dans l’EMIR, ce qui empêche, en matière de dérivés, l’application de régimes incompatibles avec la législation communautaire ou même contraires à cette législation. Cela étant, il n’y a pas de transposition mot à mot du règlement EMIR dans la LIMF mais il s’agit d’adaptations sur la forme et le fond qui s’expliquent par la situation régnant sur le marché suisse. Au final, voici les trois obligations essentielles qui s’appliqueront désormais dans notre pays: obligation de compenser (obligation de clearing), obligation de déclarer et obligation de réduire les risques. Quant à l’obligation de négocier les dérivés sur une plate-forme, le projet de loi en pose les bases légales. Elle n’entrera en vigueur que lorsque l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation aura été instaurée dans les Etats partenaires, et notamment dans les Etats membres de l’UE.
1.2.4 Reprise des règles de comportement de la loi sur les bourses
Les dispositions en vigueur sur la publicité des participations (art. 20 et 21 LBVM), sur les offres publiques d’acquisition (art. 22 ss LBVM) et sur l’exploitation d’informations d’initiés (art. 33e LBVM) ainsi que sur la manipulation de marché (art. 33f LBVM) s’appliquent – tout comme les règles concernant le négoce de dérivés – à tous les participants au marché. En outre, elles portent par principe sur les valeurs mobilières admises au négoce ou cotées sur une place boursière suisse agréée. En raison de ce lien étroit, elles seront détachées de la loi sur les bourses et intégrées telles quelles dans la LIMF.
1.2.5 Offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire et négoce de valeurs mobilières pour compte propre
La loi sur les bourses sera abrogée en majeure partie du fait de la création de la LIMF. Seules y seront maintenues les dispositions relatives aux négociants en valeurs mobilières. Il est prévu à cet égard, lors d’une prochaine étape, de transférer la catégorie de négociant agissant pour le compte de clients dans une nouvelle loi sur les établissements financiers qui régira les différents types de gestion de fortune. Les autres catégories de négociants en valeurs mobilières, à savoir la maison d’émission, le fournisseur de dérivés, le négociant opérant pour son compte et le teneur de marché seront transférées dans la LIMF en raison de leur lien étroit avec les structures