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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Art. 36a
Les art. 24 à 37l de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques61 sont applicables par analogie.
Art. 37 à 38a
Abrogés
Art. 40 à 42
Abrogés
Art. 42a, al. 1, let. b
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
b. abrogée
Art. 43, al. 1, let. a
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a. en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’un négociant ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
6 La poursuite et le jugement des actes visés dans la présente disposition incombent à la juridiction fédérale.
Art. 44
Abrogé
Art. 48 et 49
Abrogés
Art. 52 à 53
Abrogés
61 RS 952.0