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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

10. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers62

Art. 1, let. h

1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):

h. la loi du ... sur l'infrastructure des marchés financiers63

Art. 15, al. 2, let. abis

2 La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants:

abis. le total du bilan, le volume des transactions sur valeurs mobilières et le produit brut, s’agissant des assujettis visés par la loi du .... sur l'infrastructure des marchés financiers64.

Art. 38, al. 4

4 La FINMA et l’autorité de poursuite pénale compétente échangent dans le cadre de leur collaboration les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches légales respectives.

Art. 39

1 La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités de surveillance suisses ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.

2 Elle peut en outre échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si elle en a besoin pour accomplir ses tâches.

Titre précédant l’art. 42

Section 4 Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 42

1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des lois sur les marchés financiers.

2 Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:

62 RS 956.1

63 RS ...

64 RS ...