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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
(sociétés du groupe significatives) et qui ne sont pas soumises à la présente loi en tant que banque ou ne sont pas déjà soumises, en vertu des lois sur les marchés financiers, à la compétence de la FINMA en matière de faillite.
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3 La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Art. 23bis
Lorsqu’une banque sous-traite des fonctions importantes à d’autres personnes physiques ou morales, l’obligation de renseigner et d’annoncer prévues à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers57 s’applique aussi à ces personnes. La FINMA peut effectuer des contrôles en tout temps.
Art. 23septies
Abrogé
Art. 24, al. 2
Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d’une banque, d’une société mère à la tête d’un groupe ou d’un groupe financier significatif au sens de l’art. 2bis de la présente loi ne peuvent recourir que contre l’homologation du plan d’assainissement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l’art. 17 de loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite58 sont exclus dans ces procédures.
Art. 27
Abrogé
Art. 47, al. 6
6 La poursuite et le jugement des actes visés dans la présente disposition incombent à la juridiction fédérale.
57 RS 956.1
58 RS 281.1