Rapport sur les résultats

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages

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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 16

... les personnes qui exécutent des travaux de récolte du bois en forêt contre rémunération ou qui touchent des subventions fédérales ou cantonales pour l’exécution de leurs travaux, ...

Le PBD demande d’examiner dans quelle mesure une base légale peut permettre d’encourager l’obtention d’un certificat de formation sur une base volontaire.

Le PSS fait remarquer que les statistiques montrent qu’il y a quatre fois plus d’accidents mortels dans les forêts privées que dans les exploitations et les entreprises forestières. Il indique que certains cantons disposent déjà de prescriptions en matière de sécurité au travail pour la main d’œuvre sans contrat de travail. A son avis, il faudra à l’avenir songer à de telles solutions.

L’USP et le SPAA considèrent opportun de limiter l’obligation de formation aux seuls travaux de récolte du bois en forêt contre rémunération. Ils rejettent cependant la définition du travail rémunéré figurant à la page 17 du rapport explicatif. A leur avis, il faut utiliser au lieu de cela la formulation plus simple et mieux applicable figurant au chiffre 3.2 du « Programme de formation pour les ouvriers forestiers » établi par l’OFEV, le SPAA, la SUVA et EFS: par travaux rémunérés ou exécutés à des fins commerciales on entend: a) exécuter des travaux sur mandat, b) recevoir un dédommagement financier pour les travaux réalisés. Ces organisations estiment que l’expérience des personnes travaillant en forêt doit être prise en compte en plus de la formation reconnue, raison pour laquelle la disposition est à compléter comme suit:

1

Aux fins de garantir la sécurité au travail, les personnes qui exécutent des travaux de récolte du bois en forêt contre rémunération doivent justifier d’une formation ou d’une expérience suffisante reconnues par la Confédération.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre la formation.

EFS approuve la disposition aux conditions formulées ci-après. A son avis, les dispositions cantonales en vigueur relatives à la formation minimale pour les travaux de récolte du bois sont très hétérogènes. Selon cette organisation, les différences existant en matière de contenus et de durée de la formation sont difficiles à comprendre et compliquent le travail supracantonal. Elle formule trois conditions: 1) les cours actuels reconnus proposés par EFS comme les cours de bûcheronnage et de tronçonneuse doivent être reconnus par la Confédération comme le veut le nouvel art. 21a; cela doit être précisé sous une forme appropriée; 2) EFS doit siéger et avoir le droit de parole dans le groupe de travail de la Confédération chargé d’élaborer les détails en vue de la mise en œuvre; 3) il faut dûment faire la distinction entre les travaux de coupe de menu bois ou le nettoiement des parterres de coupe pour l’approvisionnement privé en bois de feu et les travaux contre rémunération (voir rapport explicatif p. 16 et 17).

BSB demande de modifier l’art. 21a comme suit:

1

Aux fins de garantir la sécurité au travail, les personnes qui exécutent des travaux de récolte du bois en forêt contre rémunération doivent justifier d’une formation reconnue par la Confédération.

BSB estime que sans cette modification, nombre de travaux dangereux en forêt ne seraient pas concernés par l’art. 21a (p. ex. installation d’ouvrages paravalanches et de filets pare-pierres, endiguement des torrents conformément à l’art. 19, soins aux jeunes peuplements sur des terrains en pente, récolte de semences prévues par l’art. 38b, etc.). Selon cette organisation, il faut aussi instaurer des normes de sécurité minimales et des exigences correspondantes en matière de formation pour ces travaux en partie dangereux, puisque, selon la SUVA, seulement 51 % des accidents professionnels dans les entreprises forestières ont lieu pendant le bûcheronnage, alors que 49 % surviennent lors d’autres travaux en forêt (voir le rapport « Accidents du travail dans les entreprises forestières en 2003 »).

PFB demande que les cantons fixent les exigences auxquelles doit répondre la formation (al. 2).

Plusieurs cantons (BE, GL, SO, SG, AG), le PDC, la SSF, la COSAC, la SFS et VSLG exigent la suppression de l’art. 21a pour deux raisons: d’une part, la disposition n’apparaît pas dans les objectifs de la Politique forestière 2020, et d’autre part, les cantons peuvent légiférer dans ce domaine. Ces participants notent aussi qu’il reste trop de questions ouvertes en ce qui concerne l’exécution.