Rapport sur les résultats
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 48 pages
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Rapport de la consultation - Complément à la loi sur les forêts Page 17
4.8. Art. 26 Mesures de la Confédération
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Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les mesures visant à prévenir et réparer les dégâts qui peuvent mettre les fonctions de la forêt gravement en danger et qui sont dus aux causes suivantes:
a. événements naturels comme tempête, incendie ou sécheresse;
b. organismes comme certains virus, bactéries, nématodes, insectes, champignons ou plantes (organismes nuisibles).
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Il peut en particulier prendre les mesures suivantes pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles:
a. assujettir à l’obligation de déclarer toute constatation de certains organismes nuisibles;
b. prescrire qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation que sur la base d’une déclaration ou d’une autorisation;
c. édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;
d. obliger ces entreprises à tenir un registre de ce matériel végétal;
e. interdire l’importation, la mise en circulation et la propagation de certains organismes nuisibles, ainsi que de matériel végétal contaminé ou qui pourrait l’être;
f. interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.
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Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences internationales. 4
La Confédération est compétente pour la mise en œuvre de mesures aux frontières nationales, et pour l’adoption et la coordination de mesures supracantonales des cantons à l’intérieur du pays. Elle gère une Service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l’Office fédéral de l’environnement.
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Elle peut charger des organisations privées de mener des contrôles ou de réaliser d’autres mesures d’exécution contre rémunération.
La majorité des cantons et la CDFo demandent que cette disposition soit simplifiée. A leur avis, l’art. 26 doit être adapté comme indiqué ci-après et les autres contenus réglementés au niveau de l’ordonnance. Ils estiment par ailleurs que la disposition ne peut pas être désignée comme une modification urgente pour la mise en œuvre de la Politique forestière 2020. A leur avis, l’art. 37a (nouveau) suffit à ce titre comme base pour le financement hors forêts protectrices.
1
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les mesures visant à prévenir et réparer les dégâts qui peuvent mettre les fonctions de la forêt gravement en danger.
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Il coordonne avec les cantons et les milieux intéressés un Service phytosanitaire pour la forêt.
3
La Confédération est compétente pour la mise en œuvre de mesures aux frontières nationales et la coordination de mesures supracantonales à l’intérieur du pays.
Subsidiairement:
4
Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences internationales.
Les propositions de modification des cantons de Berne, d’Uri et d’Argovie sont pratiquement identiques.
Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne font en outre remarquer que les incendies de forêts ne sont que très rarement des événements naturels et que les effets des polluants atmosphériques et l’eutrophisation due aux apports d’azote affectent considérablement et de façon non naturelle la forêt, raison pour laquelle ils sont favorables à la demande de modification susmentionnée.
Le canton de Genève juge l’art. 37a suffisant et demande de renoncer aux modifications des art. 26 ss.
Les cantons de Zurich, Glaris, Fribourg et Saint-Gall ne s’expriment pas sur l’art. 26.
Le PES, Greenpeace, Pro Natura, l’ASPO, le WWF et la FP considèrent que l’art. 26 en vigueur est suffisant et approprié. Ces organisations trouvent notamment pertinent que la disposition actuelle soit limitée aux maladies et aux parasites qui peuvent mettre les forêts en danger dans l’ensemble du