Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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ces nécessaires à la mise en place d'une nouvelle procédure. Suivant le modèle de l'OParcs, une ordonnance d'application fixera les conditions générales de l'attribution et de l'utilisation du label « région sans OGM ». Les coûts directs qui seront induits par l'établissement des « régions sans OGM », les moyens prévus pour couvrir ces coûts ainsi que les conséquences en matière de dotation du personnel seront détaillés dans le rapport explicatif concerné et ne peuvent à ce jour pas faire l'objet d'une analyse quantitative détaillée.

Par comparaison avec les demandes pour des parcs qui nécessitent une analyse au cas par cas, la définition des valeurs naturelles et paysagères et des biens à protéger ou à facturer dans le parc, les dossiers pour les « régions sans OGM » sont beaucoup moins complexes, les critères étant légalement clairement définis aux art. 19a-19e.

On peut grossièrement évaluer le nombre de dossiers déposés pour des « régions sans OGM » à un à cinq par an (un pic de demandes ne serait néanmoins pas surprenant à la suite de la mise en œuvre de la présente loi). La charge supplémentaire pour la Confédération découlant de cette nouvelle réglementation est estimée à moins d'un poste à 100 % sur le long terme, sans compter la charge découlant du développement du droit au niveau des ordonnances et des autres documents d'aide à l'exécution. Une externalisation du travail n'est toutefois pas exclue.

En revanche et au contraire du modèle des parcs d'importance nationale, aucune subvention n'est prévue pour la mise en place des « régions sans OGM », la charge financière de la mise en œuvre des « régions sans OGM » reposant sur la Confédération est donc limitée.

Pour les raisons citées, les modifications législatives prévues dans le présent projet concernant les « régions sans OGM » n'ont pas de conséquences financières et en personnel significatives pour la Confédération.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les ré- gions de montagne

La possibilité de désigner des « « régions sans OGM » » aura des effets sur les cantons et les communes qui décideront de mettre en place ce type de structures, quel que soit le modèle choisi (top-down, bottom-up ou intermédiaire). Dans le modèle top-down ou intermédiaire, les cantons ont le rôle d'initiateur ou de facilitateur, et jouissent d'une compétence décisionnelle pour promulguer les « régions sans OGM ». Au regard des dispositions prévues, cela comprend aussi la consultation de la collectivité. Ils portent la responsabilité de sécurisation et gestion de ces régions, c'est-à-dire de délimitation des « régions sans OGM » et de vérification du respect des obligations y relatives par rapport au label. Dans le modèle bottom-up, les cantons jouent un rôle plus modeste de relais et de suivi.

Bien qu'il soit envisageable que les contrôles de l'application correcte des conditions soient délégués à des organismes externes de certification ou exécutés simultanément à des procédures existantes, un surcroît de charges incombera aux cantons et aux communes. Dans tous les cas, les communes assumeront également des tâches supplémentaires, leur aide ou soutien pouvant être requis par le canton lors de la mise en place et du contrôle du respect des obligations.