Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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consulter l'avis de la collectivité et de tenir compte de la pluralité des types d'agriculture et des productions prévues. La concertation locale permettant d'identifier des intérêts spécifiques, est garante de l'intérêt public et devrait souscrire positivement à la gestion future de la « région sans OGM » et à l'application stricte des conditions et des orientations prévues (let. a). Dans le cas de la promulgation d'une « région sans OGM » sur initiative des autorités cantonales, ces dernières désignent un organe responsable, délèguent cette fonction à un organisme externe ou encore tiennent le rôle d'organe responsable, assumant ainsi les tâches qui lui incombent.

Au sens des art. 19d et 19e, l'organe responsable fixe les conditions générales pour les opérateurs et les cultivateurs, organise le contrôle des engagements définis aux art. 19a, 19c et 19e. L'organe responsable pourra déléguer la tâche de contrôler l'application des obligations à un prestataire reconnu de contrôle et de certification, comme pratiqué pour d'autres systèmes d'appellations, réglés notamment par l'ordonnance sur les parcs d'importance nationale66 ou l'ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage »67 (cf. aussi sous 1.6).

Afin que la présente réglementation ne soit pas incompatible avec le droit international sur le commerce (cf. 5.2.1 ci-dessous) et ne conduise pas à l'exclusion de la culture et de l'utilisation d'OGM sur l'entité du territoire suisse, l'al. 3, let. a, prévoit que soit conservée une surface cultivable de taille adéquate pour un choix cultural incluant les OGM. Bien qu'elle ne soit pas explicitement fixée, la taille pourrait correspondre par défaut à l'équivalent de la surface minimale d'une « région sans OGM », à savoir 400 hectares.

Dans le but que la décision du canton ne s'inscrive pas en faux contre l'intérêt privé de produire des OGM, la let. b impose aux cantons de mesurer les avis divergents en faveur des « régions sans OGM » ou en faveur de la production avec des OGM ainsi que d'examiner des solutions culturales alternatives hors de la « région sans OGM », par exemple par le biais d'un échange de parcelles.

Juridiquement, les modalités de désignation des « régions sans OGM » doivent être déterminées par les cantons. En premier lieu, entrent en considération une loi et/ou une ordonnance, les instruments de l'aménagement du territoire ou une décision cantonale de portée générale.

Art. 19f

Par analogie au modèle des parcs d'importance nationale68, la Confédération attribue, sur demande du canton, un label pour la désignation des « régions sans OGM », si les critères et conditions fixés aux art. 19a à 19c et 19d resp. 19e sont remplis. L'al. 1 prévoit une période de carence d'une année minimum sans culture ni utilisation d'OGM précédant l'attribution du label, dans le cas où des OGM auraient été utilisés ou cultivés dans le périmètre de la région sans OGM. Ce délai devrait donner le temps d'une saison de production pour identifier les points critiques, dans le but d'éviter les mélanges accidentels avec des OGM résiduels.

La durée de l'attribution du label est déterminée (al. 2), dans le but d'offrir aux acteurs la possibilité de se repositionner. L'octroi du label pour une nouvelle période définie fera l'objet d'une nouvelle procédure, qui peut être simplifiée par les cantons.

66 Ordonnance sur les parcs d'importance nationale OParcs, RS 451.36

67 Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage », ODMA, RS 910.19

68 Art. 23e ss. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN (RS 451) et ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs, OParcs (RS 451.36)