Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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légale explicite au monitoring de l'environnement, tel que le prévoit déjà l'art. 51 de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement69. Néanmoins, la terminologie de l'article de l'ordonnance en vigueur a été légèrement modifiée afin de définir les buts du monitoring de manière cohérente et neutre. Les termes « risques et atteintes » ont été remplacés par « les effets », car le monitoring sert à constater certains effets, l'identification d'une atteinte ou d'un dommage étant le fruit d'une analyse qui n'est pas couverte par le monitoring en tant que tel.
En revanche l'art. 25a ne règle ni ne fixe les critères et conditions du plan de surveillance que doit prévoir et remplir un titulaire d'une demande d'autorisation pour un produit OGM selon le droit en vigueur (ODE, art. 28, al. 2, let. e). Dans ce dernier cas, il s'agit d'examiner, pour un produit donné, si les hypothèses de l'évaluation du risque et si les mesures de sécurité sont correctement appliquées. Cette obligation sous la responsabilité du titulaire de la demande est déjà couverte par l'art.12 LGG.
3 Conséquences
Ne sont traitées dans ce chapitre que les conséquences qui concernent les modifications de la LGG pour la légalisation d'un régime de coexistence et la création de « régions sans OGM ». Les effets économiques résultant de la mise en œuvre de l'ordonnance sur la coexistence sont traités dans le rapport explicatif correspondant et sont exclus de l'analyse ci-dessous. En revanche, les conséquences découlant de la réglementation sur la coexistence dans son ensemble ont été examinées dans le détail par une évaluation économique des mesures et des objectifs environnementaux.
Les coûts et bénéfices liés à la désignation de « région sans OGM » sont dépendants du nombre de « régions sans OGM » annoncées et finalement établies. Le taux d'adhésion au projet de « régions sans OGM » à la fois par les agriculteurs et par les cantons sera déterminé par le contexte politique suisse (moratoire / culture d'OGM autorisée). De plus, comme les ordonnances d'application ne sont pas encore finalisées, l'estimation des conséquences financières ou en personnel sont décrites de façon qualitative.
3.1 Conséquences pour la Confédération
Avec l'introduction des plantes génétiquement modifiées dans l'agriculture suisse, les tâches d'exécution déjà fixées dans la LGG, mais dont l'application est ajournée du fait du moratoire (notamment les procédures d'autorisation) seront prises en charge par l'Administration fédérale. Bien que cela représente un surcroît de charges administratives, il ne s'agit pas à proprement parler de nouvelles tâches consécutives au présent projet de révision de la LGG.
A propos des nouvelles dispositions de la LGG concernant les « régions sans OGM », les tâches de mise en œuvre incombant à la Confédération seront limitées à l'analyse technique et la gestion des dossiers concernant l'attribution des appellations. Le processus d'attribution du label « région sans OGM » suivra une procédure similaire à celle concernant les parcs d'importance nationale (OParcs),70 de façon à profiter d'un système existant et de l'expérience acquise, diminuant ainsi les ressour-
69 Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE, RS 814.911
70 Art. 23e ss. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, LPN (RS 451) et ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs, OParcs (RS 451.36)