Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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le cas lors d'une pénurie avérée de produits non-OGM de première nécessité. Par exemple, dans le cas exceptionnel d'une pénurie avérée d'aliments conventionnels pour animaux, il peut autoriser l'utilisation exceptionnelle d'aliments pour animaux OGM. Il pourrait encore octroyer une dérogation pour l'usage de vitamine B2 obtenue à partir d'OGM64, si le stock de produits issus de synthèse chimique devait être indisponible en quantité et en qualité suffisante sur le marché. Dans le cadre des ses dispositions d'exécution, le Conseil fédéral peut se faire assister par une commission indépendante d'experts, similaire au comité de réglementation actif au niveau européen65, dont le rôle serait de le conseiller sur les dérogations à octroyer.

Art. 19d

Selon les conditions de l'art. 19d, le canton reconnaît une « région sans OGM », sur la demande d'un organe responsable qui représente des acteurs privés désireux de renoncer à l'utilisation d'OGM dans la production agricole, et, de pouvoir ainsi distinguer leurs biens. L'ensemble (100 %) des agriculteurs et agricultrices de la future « région sans OGM » doivent consentir à cette reconnaissance.

Art. 19e

Par la détermination de « régions sans OGM » sur décision du canton, il est possible de renoncer à l'utilisation des OGM pour des motifs faisant référence à la complexité ou aux surcoûts liés à la mise en œuvre de la coexistence, c'est-à-dire à la proportionnalité dans une agriculture à petite échelle, à la protection et la promotion de surfaces à forte valeur naturelle ou à un autre intérêt prépondérant (cf. aussi sous 1.1.2 et 1.2.2). Les motifs pour créer de telles régions sont mentionnés d'une manière énumérative, mais non exhaustive aux al. 1 et 2.

Les deux dispositifs prévus pour la détermination par le canton de « régions sans OGM » sont décrits aux al. 1 et 2. Selon le dispositif choisi, le canton joue le rôle de relais et d'arbitre ou d'instigateur.

L'un des deux dispositifs (al. 1) prévoit que le canton puisse déterminer une « région sans OGM » sur la demande d'un organe responsable qui représente au moins 80 % des acteurs privés d'une région donnée désireux de renoncer à l'utilisation d'OGM dans la production agricole, et de pouvoir ainsi distinguer leurs engagements. En revanche, il doit effectuer une analyse des intérêts en présence qui conclue que les agriculteurs renonçant aux OGM seraient défavorisés en présence de culture ou autre utilisation d'OGM, notamment par le fait que l'exercice de la coexistence serait disproportionné dans une structure agricole ou paysagère à petite échelle ou morcelée (let.b).

L'al. 2 propose un second dispositif qui permet au canton d'ordonner le renoncement à l'utilisation d'OGM, sur un territoire de sa compétence, pour les mêmes raisons que dans le dispositif de l'al. 1 ou encore s'il veut faire primer l'agriculture sans OGM dans la perspective de privilégier un intérêt prépondérant, tel que la protection ou la promotion de surfaces à haute valeur naturelle (let. b). Lorsque le canton décide de façon unilatérale de promulguer une « région sans OGM », il lui est imposé de

64 Obtenu à partir d'OGM: obtenu selon un procédé dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas.

65 Art. 37 du règlement (CE) No 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.