Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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l’office du registre du commerce ne peut intervenir auprès d’une association que si des prescriptions impératives concernant l’organe de révision ne sont pas respectées (art. 941a, al. 3, CO). Cette restriction est infondée et dans le cas concret d’une association qui n’avait plus aucun membre de la direction inscrit au registre, l’office du registre du commerce n’a pas pu intervenir directement afin de remédier à cette carence dans l’organisation96. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet ne reprend pas l’art. 941a, al. 3, CO. La disposition correspondante du code civil est également adaptée (voir art. 69c, al. 1).
Le terme «société» utilisé à l’al. 1 recouvre aussi les associations inscrites au registre du commerce.
Selon l’al. 1, l’office du registre du commerce doit adresser sa demande au tribunal. En dérogation à cette règle, l’al. 2 prévoit, pour les fondations, que la levée des carences soit sollicitée auprès de l’autorité de surveillance. La levée des carences dans l’organisation d’une fondation qui n’est soumise à aucune autorité de surveillance doit cependant aussi être sollicitée auprès du tribunal (art. 95, al. 1, let. k, en relation avec l’al. 2, ORC).
L’absence de domicile ou de domiciliataire (voir art. 2, let. c et 117, al. 2 et 3, ORC) est désormais aussi qualifiée de carence dans l’organisation impérativement prescrite par la loi (voir art. 731b, al. 1). C’est également ce que prévoyait le message du 21 décembre 2007 concernant la révision du droit de la société anonyme97.
Lorsqu’une entreprise individuelle n’a pas de domicile, l’office du registre du commerce peut engager la procédure prévue à l’art. 152 ORC (non-respect de l’obligation de s’inscrire) contre la fautive (voir art. 937a). Par analogie, cette règle s’applique également en cas de carence dans l’organisation des succursales.
Art. 938 F. Amendes d’ordre
Le projet de révision du droit de la société anonyme du 21 décembre 2007, dont l’examen a été suspendu par le Parlement le 3 septembre 2010, prévoyait un relèvement des amendes d’ordre. La fourchette actuelle de 10 à 500 francs n’ayant subi aucune adaptation depuis 1937, il proposait de fixer le nouveau seuil à 500 francs et le plafond à 5000 francs. Le manquement à l’obligation d’inscrire une entité juridique au registre du commerce devait être sanctionné par une amende de 1000 francs au moins. La proposition initiale visant à introduire une norme pénale sous forme de contravention dans le code pénal avait été abandonnée en raison des réactions négatives qu’elle avait suscitées lors de la procédure de consultation98.
96 Voir par exemple Arrêt du Tribunal de district de Lausanne du 4 janvier 2011 (PP10.034248). Egalement LUKAS BERGER/DAVID RÜETSCHI/FLORIAN ZIHLER, Die Behebung von Organisationsmängeln – handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, REPRAX 1/2012, p. 4.
97 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1511
98 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1552