Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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juridiques peuvent en outre être résolus à la satisfaction de tous les intervenants dans la phase qui précède la réquisition d’inscription.
La portée matérielle de la première moitié de phrase de l’art. 937 est identique à celle de l’art. 940, al. 1, CO. L’expression «le préposé au registre du commerce» est remplacée par «l’office du registre du commerce» et il est en outre précisé que l’office du registre du commerce doit vérifier si les conditions juridiques prescrites (jusqu’ici: les conditions légales requises) sont remplies. Selon la pratique actuelle, il incombe aussi au registre du commerce de faire appliquer certaines dispositions ressortissant au droit spécial, par exemple dans le domaine de la prévoyance professionnelle ou des banques (voir art. 929). Cela correspond à la fonction de garant de l’application du droit qui revient au registre du commerce (voir art. 927, al. 1).
Sur le plan matériel, la deuxième moitié de phrase de l’art. 937 correspond à l’actuel art. 940, al. 2, CO. Elle est toutefois formulée sans référence à la forme juridique des entités visées, dans la mesure où l’expression «les statuts» y est remplacée par les termes propres au droit du registre du commerce de «réquisition» et de «pièces justificatives» (voir art. 16 ss. et 20 ss. ORC et art. 929, al. 2 et 930). Les expressions «dispositions légales de caractère impératif» et «clauses exigées par la loi» ont aussi été remplacées par la formule «dispositions de la loi relatives au contenu, à la forme et à la langue» déjà employée à l’art. 930, al. 3. L’office du registre du commerce vérifie si les statuts d’une société anonyme contiennent les dispositions nécessaires prévues par la loi (voir art. 626), si le capital social d’une société à responsabilité limitée a été libéré à sa valeur nominale (art. 774, al. 2, CO), si la procédure de réduction du capital a été entièrement respectée (art. 732 ss. CO) ou encore si la réquisition d’inscription au registre du commerce a été signée par les personnes prévues par le droit (art. 17 ORC).
Art. 937a II. Sommation et inscription d’office
L’art. 937a est la contrepartie administrative à l’obligation faite aux entités juridiques de faire inscrire toute modification des faits figurant au registre du commerce et de fournir les pièces justificatives correspondantes (voir art. 933). Il reprend matériellement le contenu de l’art. 941 CO en remplaçant l’expression «le préposé au registre du commerce» par «l’office du registre du commerce».
La procédure visant à faire appliquer l’obligation de s’inscrire est actuellement précisée à l’art. 152 ORC. La compétence d’édicter les dispositions d’exécution en matière de sommation et d’inscription d’office doit rester du ressort du Conseil fédéral (voir art. 940, al. 2, ch. 2 et 3).
Art. 937b III. Carences dans l’organisation de sociétés
L’art. 941a CO entré en vigueur le 1erjanvier 2008 a permis d’atteindre l’objectif visé par le Conseil fédéral et le Parlement lorsqu’ils ont créé cet instrument95 visant à combattre les carences dans l’organisation des sociétés et des fondations impérativement prescrite par la loi (art. 941a en relation avec l’art. 731b CO). Il reste toutefois un point sur lequel cette disposition ne donne pas entièrement satisfaction:
95 Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 3028 s. et 3036