Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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réglés dans l’ordonnance sur le registre du commerce (voir art. 940, al. 2, ch. 5 et 6). Il s’agit notamment de veiller à la protection des données, et notamment d’éviter que des adresses privées, des signatures ainsi que des copies et des numéros de pièces d’identité ne soient publiés sur internet. Le droit à l’oubli conformément à l’al. 5 ci-dessous s’applique aussi aux autres pièces justificatives publiées sur internet.

La publication des données du registre du commerce dans la FOSC est prévue à titre complémentaire; cette publication ne déploie plus les effets prévus à l’art. 936a.

Toutes les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être constatées. L’utilisateur du registre du commerce ne doit pas être confronté exclusivement aux inscriptions consolidées d’une entité juridique, qui l’obligent à reconstruire les modifications par lui-même. Il doit pouvoir identifier les modifications publiées un jour donné par rapport au texte publié la veille. C’est la raison pour laquelle la deuxième phrase de l’al. 3 exige que la traçabilité chronologique des modifications soit garantie. Cela correspond à la fonction actuelle du registre journalier (art. 8 ORC).

L’al. 4 crée une base légale explicite permettant d’effectuer une recherche par personne et par date dans le registre du commerce national. Les modalités seront réglées par le Conseil fédéral (voir art. 940, al. 2, ch. 1 et 8; voir également art. 12, al. 3, ORC). Cette disposition concernant la recherche par le biais de critères se rapportant à la personne avait déjà été proposée dans le message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations86. Quelques cantons offrent aujourd’hui déjà des fonctions de recherche de ce type87.

En vertu de l’al. 5, l’inscription, les statuts et les actes de fondation, ainsi que les autres pièces justificatives éventuelles cesseront d’être accessibles publiquement sur internet dix ans après la radiation de l’entité. Cette disposition concrétise le droit à l’oubli dans le domaine de l’internet, un droit demandé depuis de nombreuses années par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence88. Cette disposition matérialise aussi l’un des objectifs formulés dans le rapport du Conseil fédéral du 9 décembre 2011 sur l’évaluation de la loi fédérale sur la protection des données89. Il restera cependant possible aux créanciers, aux associés ou aux chercheurs de consulter l’inscription, la réquisition et les pièces justificatives à l’office cantonal du registre du commerce et d’en exiger des copies, y compris électroniques. L’al. 5 restreint uniquement la publicité dans le domaine de l’internet; les informations et documents visés conservent donc leur caractère public au sens de l’al. 1. Le Conseil fédéral réglera les détails dans l’ordonnance d’application (voir art. 940, al. 2, ch. 6). L’on pourrait par exemple imaginer une publication annonçant la restriction de la publicité sur internet peu avant l’échéance des dix ans. Les utilisateurs abonnés au service Push du registre du commerce en seraient ainsi informés directement.

86 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1548 s.

87 Voir Arrêt 2008/16 du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008, consid. 5.2.8 en relation avec consid. 5.2.2.

88 http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01193/01194/index.html?lang=fr

89 FF 2012 255, 268 s.