Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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La compétence de la réinscription est laissée au tribunal. Selon l’al. 1, il faut toujours rendre vraisemblable un intérêt digne de protection pour pouvoir demander la réinscription d’une entité juridique radiée.

Les motifs énoncés à l’art. 164, al. 1, let. a à d, ORC qui fondent un intérêt digne de protection justifiant la réinscription d’une entité juridique radiée sont repris matériellement à l’al. 2, ch. 1 à 4. Les motifs permettant une réinscription sont toutefois étendus sous deux aspects. Premièrement, la liste n’est plus exhaustive du fait de l’utilisation de l’adverbe «notamment» dans la phrase introductive. Et deuxièmement, l’al. 5 introduit explicitement comme motif de réinscription la radiation d’office (voir art. 934) effectuée de manière injustifiée. Le droit actuel n’énonce en effet pas clairement qui, du tribunal ou du registre du commerce, est compétent en l’espèce. La compétence matérielle du tribunal est jugée adéquate afin que toutes les réquisitions de réinscription puissent être examinées par un juge et qu’une jurisprudence puisse ainsi se développer. De la sorte, ce motif de réinscription déjà appliqué dans la pratique83 figure aussi dans la loi.

Lorsque le juge ordonne la réinscription d’une entité juridique radiée, il est tenu, en vertu de l’al. 3, de veiller à ce que d’éventuelles carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi soient levées (voir art. 937b en relation avec l’art. 731b; art. 154 ORC). Cela peut le conduire à prononcer, simultanément à la réinscription de l’entité juridique, sa dissolution et à ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, al. 1, ch. 3, CO).

Art. 936 D. Publicité et effets / I. Publicité et publication

L’al. 1 énonce le principe de publicité du registre du commerce. Cette publicité s’applique aux réquisitions, aux pièces justificatives et aux inscriptions. La portée de la publicité du registre du commerce ne change pas (art. 930 CO; art. 10 ORC).

A teneur de l’al. 2, le numéro AVS (voir art. 928c) n’est pas soumis au principe de publicité. Cette exception est explicitée en raison de son importance pour la protection des données.

Selon le droit en vigueur, les inscriptions au registre du commerce (textes des publications) sont publiées électroniquement dans la FOSC (art. 931 CO)84. L’éditeur de la FOSC est le SECO85. La première phrase de l’al. 3 propose une simplification majeure, à savoir que les inscriptions sont directement publiées sur internet, sur la base du registre du commerce national. Les inscriptions au registre sont également publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Dans les limites de la publicité du registre au sens de l’al. 1, les utilisateurs du registre du commerce peuvent consulter directement le registre du commerce national par le biais d’internet. En vertu de la première phrase de l’al. 3, la publicité englobe les libellés des publications, mais aussi les statuts et les actes de fondation. Si d’autres pièces justificatives doivent être rendues publics, les détails devront être

83 Arrêts du juge unique du Tribunal de district de Zurich du 13 décembre 2010 (EO100312/U) et du juge unique du Tribunal civil de première instance du canton de Genève du 27 juin 2011 (C/8397/2011-13 SP), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berne 2012, p. 114 ss.

84 La FOSC peut être consultée sur internet à l’adresse https://www.fosc.ch (rubrique Registre du commerce).

85 Art. 5 de l’ordonnance FOSC.