Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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2.2 Modification d’autres dispositions du code des obligations
2.2.1 Titre premier: De la formation des obligations
Art. 40
L’art. 40 doit être adapté en raison de l’abrogation de la disposition sur les mandataires commerciaux (art. 462 CO).
2.2.2 Titre dix-septième: Des fondés de procuration
Art. 458
Selon l’al. 1, le fondé de procuration qui reçoit d’une entité juridique inscrite au registre du commerce le pouvoir de signer en son nom, et par conséquent de l’obliger juridiquement, peut uniquement être une personne physique. Il en va déjà ainsi dans l’art. 120 ORC, et cela correspond à la pratique du registre du commerce depuis plusieurs décennies. Il est également précisé que le fondé de procuration doit non seulement être capable de discernement mais doit en outre avoir l’exercice des droits civils. La loi répond ainsi explicitement à une question longtemps débattue104.
Seules entités juridiques qui sont inscrites au registre du commerce peuvent nommer des fondés de procuration. Les titulaires d’entreprises individuelles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce ou, par exemple, les sociétés simples ne peuvent pas désigner de fondés de procuration. Par conséquent, la distinction entre les procurations commerciales et non commerciales n’est plus nécessaire (art. 458, al. 3, CO et art. 149 ORC). La procuration non commerciale est devenue insignifiante105.
Le fondé de procuration doit, en vertu de l’al. 2, signer en ajoutant sa fonction et sa signature derrière le nom ou la raison de commerce de l’entité juridique. C’est intentionnellement que cette disposition ne réglemente pas explicitement comment la fonction de fondé de procuration et la signature doivent être liées. Le droit en vigueur exige que le fondé de procuration signe en faisant suivre son nom de l’expression «per procura». Mais on pourrait aussi imaginer une signature du type «en qualité de fondé de procuration pour X SA, Michel Y».
Conformément à l’al. 3, le fondé de procuration doit être inscrit au registre du commerce sous la rubrique de l’entité juridique. Il va toutefois de soi que celle-ci peut déjà être obligée par les actes de ses fondés de procuration avant leur inscription au registre du commerce. Par conséquent cette inscription n’a, comme par le passé, qu’un effet déclaratif.
104 Voir WATTER, Commentaire bâlois du code des obligations I, Art. 458 N 8 avec renvois.
105 RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters – Eintragungen von besonderen Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anleihensobligationen, REPRAX 1/2009, p. 70.