Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
financière globale ne recouvre cependant pas que les dépenses courantes du service concerné, mais également des provisions, amortissements et réserves adéquats102.
En vertu de l’al. 4, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments s’il existe un intérêt public à la décision ou à la prestation de service. Cela devrait surtout concerner les autorités administratives et judiciaires qui déposent une réquisition d’inscription ou exigent un acte d’office auprès de l’autorité du registre du commerce dans le cadre de leurs activités, par exemple en relation avec la publication d’une déclaration de faillite ou avec la levée de carences dans l’organisation d’une société. Conformément à la pratique constante du registre du commerce, les autorités administratives et judiciaires pourraient ainsi être exonérées de l’obligation de payer des émoluments sur la base de l’al. 4. Cette exclusion ne s’applique cependant pas lorsqu’une autorité administrative requiert sa propre inscription au registre du commerce (par ex. un établissement de droit public).
L’art. 939 et l’ordonnance d’application du Conseil fédéral fixeront de manière exhaustive les émoluments qui pourront être perçus par les offices cantonaux du registre du commerce. Tout autre émolument cantonal sera donc illicite103.
Art. 940 Ordonnance
L’art. 940 regroupe toutes les compétences réglementaires que les dispositions actuelles du titre trentième délèguent au Conseil fédéral (art. 929, al. 1, 929a, 936, 936a, al. 3 et 938a, al. 3, CO) et les présente ainsi de façon plus transparente.
Il introduit aussi de nouvelles compétences concernant la structure et le développement de l’infrastructure nationale (ch. 1; voir art. 928, al. 1), la réinscription (ch. 3; voir art. 935), la publicité et les effets des inscriptions (ch. 6; voir art. 936 s.), la collaboration entre autorités administratives et judiciaires dans le cadre du registre du commerce (ch. 7; voir art. 928a et 930, al. 2), l’utilisation du numéro AVS ainsi que le registre des personnes (ch. 8; voir art. 928b s.) et les modalités de la transmission électronique (ch. 9; voir art. 930, al. 4).
Les autres chiffres de l’art. 940, al. 2, reprennent le droit en vigueur (voir art. 929, al. 1, CO).
Art. 941
L’art. 941 CO est abrogé pour des questions de systématique. La sommation et l’inscription d’office sont désormais réglées à l’art. 937a.
Art. 941a
L’art. 941a CO est abrogé pour des questions de systématique. La réglementation matérielle sur les carences dans l’organisation est transférée à l’art. 937b.
102 Voir pour les généralités PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 58 N 13 et N 19 ss.; plus particuliè- rement pour les émoluments du registre du commerce Arrêt du tribunal administratif du canton de Zurich du 13 juillet 2011 (VB.2010.00372, VB.2010.00659, VB.2010.00660), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berne 2012, p. 63 ss.
103 Voir au sujet de l’ordonnance sur les émoluments actuelle: arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 7 mars 2012 (VB.2012.00096/VB.2012.00104, consid. 4).