Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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Contrairement au projet du 21 décembre 2007, l’art. 938 ne fixe pas de montant minimum pour les amendes d’ordre. La marge de manœuvre de l’office du registre du commerce est en outre assouplie dans la mesure où celui-ci ne doit pas, mais peut infliger des amendes d’ordre.
Si l’office du registre du commerce a l’intention d’infliger une amende, il doit impérativement le mentionner dans la sommation au sens de l’art. 937a, en indiquant soit son montant exact (par ex. 300 francs) soit la fourchette générale des amendes d’ordre (entre 0 et 5000 francs)99. Le montant maximal de l’amende et le délai imparti pour s’acquitter de l’obligation doivent être clairs pour les personnes concernées.
Art. 939 G. Emoluments
L’al. 1 crée la base légale d’une obligation de s’acquitter d’un émolument dans le domaine du registre du commerce. Selon cette disposition, toute personne qui provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation doit payer un émolument. Cette obligation n’était jusqu’ici formulée que de façon générale dans une norme de degré législatif (art. 929, al. 1, CO).
Selon l’al. 2, le Conseil fédéral fixe les modalités de perception des émoluments, notamment leur montant, la procédure de perception, la responsabilité dans le cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments100, la prescription du droit au recouvrement des émoluments et la part des émoluments perçus que les cantons doivent remettre à la Confédération. Hormis la question de la prescription, le Conseil fédéral a déjà réglé tous ces aspects dans l’ordonnance sur les émoluments du registre du commerce101.
Les émoluments du registre du commerce doivent être qualifiés de taxes causales. Les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts inscrits à l’al. 3 concrétisent deux principes constitutionnels applicables en matière de fixation de ce type de taxes. Le principe de l’équivalence fiscale veut qu’il n’y ait pas de disproportion manifeste entre la taxe perçue et la valeur objective de la prestation fournie. Il n’exige cependant pas que la taxe corresponde toujours précisément à la charge financière du service étatique concerné. Les barèmes schématiques fondés sur des probabilités et des valeurs empiriques ne sont donc pas fondamentalement contraires au principe de l’équivalence. La schématisation ne doit cependant pas conduire à des résultats indéfendables ou inéquitables. Le principe de la couverture des coûts veut quant à lui que le montant total des recettes de la taxe ne dépasse pas – ou que très légèrement – la charge financière globale du service étatique concerné. La charge
99Voir par ex. Arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 27 avril 2011 (ZK2 11 16) ainsi
que FLORIAN ZIHLER, Urteil des Kantonsgerichts Graubünden zur Mahnung bei einer Ordnungsbusse und zur Beweislastverteilung bei einer amtlichen Löschung (Art. 153 HRegV), REPRAX 3/2011, p. 52 ss.
100Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la
société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1552 s.
(art. 943a P CO)
101Ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce