Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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de la loi, ces deux chiffres peuvent donc être abrogés. Ainsi, sauf dispositions contraires des statuts, les règles extensives prévues dans le droit en vigueur s’appliqueront (à savoir les art. 692 ss. CO pour le droit de vote, les art. 699 ss. CO pour la convocation de l’assemblée générale, les art. 707 ss. CO pour le conseil d’administration et les art. 727 ss. CO pour l’organe de révision).
Selon l’art. 626, ch. 7, CO, les statuts doivent impérativement contenir des dispositions sur la forme à observer pour les publications de la société. Par publications, l’on entend ici aussi bien les communications aux actionnaires qu’aux tiers (par ex. aux créanciers de la société). L’art. 931, al. 2, CO prévoit que toutes les publications exigées par la loi soient faites dans la FOSC (voir art. 942, al. 1, ci-dessous). Les publications exigées par la loi incluent toutes les communications qui ne sont pas inscrites au registre du commerce, comme l’appel aux créanciers en cas de liquidation (art. 742, al. 2, CO). Etant donné que ces communications doivent de toute façon être publiées dans la FOSC, il n’est pas utile de préciser encore une fois explicitement dans les statuts que la FOSC est l’organe de publication de la société pour les communications à l’égard des tiers. C’est pourquoi, selon le nouveau ch. 7, seule la forme à observer pour les communications de la société à ses actionnaires fait encore partie des dispositions nécessaires des statuts. Ce faisant, les statuts stipuleront aussi la forme à observer pour convoquer l’assemblée générale (art. 700, al. 1, CO).
Art. 627, ch. 15 et 16 (nouveaux)
Les dispositions sur la convocation de l’assemblée générale, hormis celles concernant la forme de la convocation (voir art. 626, ch. 7), et sur les modalités du droit de vote des actionnaires font désormais partie du contenu conditionnel des statuts. Si la société veut qu’une réglementation déploie ses effets sur les plans interne et externe, elle doit l’inscrire dans ses statuts.
Art. 629, al. 2, ch. 4 et al. 3 (nouveaux)
Aujourd’hui la constitution d’une société anonyme n’est possible que moyennant un acte authentique: les fondateurs doivent obligatoirement passer devant un notaire pour authentifier l’acte constitutif (art. 629, al. 1, CO). A l’avenir, les fondateurs auront la possibilité, en vertu de l’al. 3, de renoncer à passer un acte authentique, pour autant que les apports soient effectués en espèces et que les statuts se limitent aux dispositions minimales prévues à l’art. 626. Cette procédure de constitution simplifiée s’adresse aux personnes qui veulent créer une société anonyme simple, rapidement et à moindres coûts. Etant donné que la marge de manœuvre des statuts est limitée explicitement aux dispositions nécessaires prévues par la loi et que la libération ne peut être effectuée au moyen d’apports en nature, la forme authentique qui est l’exigence de forme la plus stricte, ne se justifie pas. La forme écrite simple est suffisante dans ce cas de figure, puisque que tous les autres aspects du processus constitutif (souscription des actions, adoption des statuts, etc.) restent les mêmes. Reste que pour acquérir la personnalité juridique, la société devra tout de même être inscrite au registre du commerce (voir art. 643).
En outre, les fondateurs doivent fournir une pièce justificative distincte à l’office du registre du commerce, dans laquelle ils attestent qu’aucun bien au sens de l’art. 628, al. 1 et 2, CO n’a été accepté (sous forme d’apport en nature ou de reprise de biens) ou ne sera accepté juste après la constitution de la société (reprise de bien envisagée), qu’aucune compensation de créances n’a été effectuée et qu’aucun avantage