Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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particulier au sens de l’art. 628, al. 3, CO n’a été octroyé, au-delà de ceux déjà mentionnés dans les pièces justificatives déposées auprès du registre du commerce. Cette déclaration connue sous le nom de «Stampa», qui n’est actuellement réglementée qu’au niveau de l’ordonnance (art. 43, al. 1, let. h, ORC), entre ainsi dans la loi. De toute évidence, cette déclaration doit être formulée dans le contexte de l’acte constitutif, raison pour laquelle il paraît logique d’inscrire cette disposition à l’art. 629, al. 2, en tant que nouveau ch. 4.
Art. 632
L’art. 632 institue une nouvelle règle selon laquelle toutes les actions doivent être émises à leur valeur nominale au moins. La pratique des offices du registre du commerce montre que dans la plupart des cas, les actions des sociétés nouvellement constituées sont entièrement libérées. Seule une petite minorité fait usage de la possibilité d’une libération partielle. Or la doctrine dominante ne donne pas de réponse claire quant à savoir ce qu’il advient de la créance résiduelle de la société envers l’actionnaire, au moment où celui-ci cède ses actions partiellement libérées (voir ch. 1.2.3 ci-dessus). Cette question en matière de responsabilité est source d’insécurité juridique. Par la même occasion, cette nouvelle règle met un terme à la pratique très répandue mais contraire à la lettre de la loi, qui consiste à émettre des actions au porteur partiellement libérées. Par ailleurs, la conception de la libération partielle ne paraît plus en phase avec les besoins, surtout depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la société à responsabilité limitée qui permet, moyennant un capital minimum de 20 000 francs, de fonder une société de capitaux qui présente de nombreux points communs avec la société anonyme. Dans ces circonstances, le législateur se doit d’adopter une réglementation concise sur l’apport minimum.
Art. 634a
Cette disposition devient caduque puisque, la libération partielle des actions n’étant plus admise, à l’avenir les actions et les bons de participation seront tous entièrement libérés (voir également l’art. 4 des dispositions transitoires).
Art. 641
Cette disposition du droit de la société anonyme sur l’obligation d’inscrire les succursales au registre du commerce est transférée à l’art. 932, dont la formulation est neutre quant à la forme juridique des entités, et l’art. 641 peut donc être abrogé.
Art. 643
Les inscriptions au registre du commerce sont directement publiées sur internet, sous forme électronique, sur la base du registre du commerce national (voir art. 936, al. 3). En raison de ce nouveau mode de publication, l’art. 931, al. 1, CO peut être abrogé (voir art. 942) puisque la publication obligatoire dans la FOSC n’est plus nécessaires. Par conséquent, l’expression «la Feuille officielle suisse du commerce» doit être remplacée par «le registre du commerce» à l’al. 4, sans modification quant au fond.