Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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Art. 731b, al. 1, phrase d’introduction
L’absence de domicile légal ou de domiciliataire (voir art. 2, let. c et 117, al. 2 et 3, ORC) est désormais qualifiée de carence dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. La procédure spéciale prévue aux art. 153 ss. ORC devient ainsi caduque et c’est aux tribunaux qu’il revient dès lors de prendre les mesures nécessaires. Cette modification avait déjà été proposée dans le projet de révision du droit de la société anonyme du 21 décembre 2007, dont l’examen a été suspendu par le Parlement le 3 septembre 2010111. Elle permet l’harmonisation des procédures administratives prévues aux art. 153 ss. et 154 ORC.
Art. 736, ch. 2
Aucune raison objective ne permet de justifier l’obligation de constater la décision de dissolution d’une société en la forme authentique. Cette exigence de forme exagérément stricte peut donc être abandonnée au profit de la rentabilité, sans porter préjudice à la sécurité du droit. La décision de dissolution doit être constatée dans le procès-verbal de l’assemblée générale (art. 702, al. 2, ch. 2, CO).
2.2.4 Titre vingt-huitième: De la société à responsabilité limitée
Art. 776, ch. 4
Le terme «publications» est remplacé par «communications», qui est plus approprié dans ce contexte. Les statuts ne devront plus indiquer que la forme à observer pour les communications aux associés (voir art. 626, ch. 7). Ce faisant, les statuts stipuleront aussi la forme à observer pour convoquer l’assemblée des associés (voir art. 805, al. 5, ch. 1, en relation avec art. 700, al. 1, CO).
Art. 777, al. 2, ch. 5 et al. 3 (nouveaux)
Par analogie avec la procédure de constitution simplifiée de la société anonyme (voir art. 629), l’exigence de la forme authentique est aussi abandonnée pour la société à responsabilité limitée, pour autant que le contenu des statuts se limite aux dispositions nécessaires prévues à l’art. 776 et que les apports soient effectués en espèces. L’al. 3 inscrit aussi formellement la déclaration dite «Stampa» dans le droit de la société à responsabilité limitée, comme dans le droit de la société anonyme.
Art. 778a
Cette disposition du droit de la société à responsabilité limitée sur l’obligation d’inscrire les succursales au registre du commerce est transférée à l’art. 932, dont la formulation est neutre quant à la forme juridique des entités, et l’art. 778a peut donc être abrogé.
111 Message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1511