Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
Art. 647
Dans le régime actuel, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration portant modification des statuts doit faire l’objet d’un acte authentique (art. 647 CO). Le principe strict de cette exigence de forme est maintenu à l’al. 1. Pour une question de cohérence, il faut toutefois qu’en cas de constitution simplifiée au sens de l’art. 626, la modification ultérieure des statuts puisse aussi se faire en la forme écrite simple. Deux exceptions importantes sont toutefois prévues à l’al. 2: pour des raisons de protection du capital, les décisions relatives à la réduction du capital-actions et aux augmentations du capital-actions qui ne sont pas réalisées en espèces, devront aussi faire l’objet d’un acte authentique.
Les sociétés existantes ont la possibilité de réduire leurs statuts aux dispositions nécessaires prévues par la loi (voir art. 626). La garantie de la sécurité du droit impose dans ces cas que la décision de modification soit encore une fois dressée en la forme authentique par un officier public. Il en va de même pour les sociétés qui ont été constituées après l’entrée en vigueur de cette loi et dont les statuts ont été passés en la forme authentique.
Si certaines dispositions statutaires ne peuvent être supprimées qu’après une période donnée (voir en particulier art. 628, al. 4, CO), elles doivent demeurer dans les statuts malgré les nouvelles règles sur le contenu minimum des statuts.
Art. 650, al. 4 (nouveau)
L’al. 4 prévoit, en conformité avec l’art. 647, que si une société a été constituée sous l’empire de l’art. 629, al. 3, la forme écrite simple est aussi valable en cas d’augmentation ordinaire du capital-actions, mais à condition que les apports soient effectués en espèces. Les augmentations de capital moyennant une libération par compensation ou des apports en nature devront encore être constatées par un acte authentique.
Art. 652g, al. 4 (nouveau)
En principe, les décisions de constatation et de modification du conseil d’administration doivent revêtir la forme authentique. Cette exigence de forme peut toutefois aussi être assouplie et la forme simple être acceptée aux mêmes conditions que celles prévues à l’art. 650, al. 4, pour les décisions en modification des statuts prises par l’assemblée générale.
Art. 693, al. 2, 1re phrase
Selon l’art. 632, toutes les actions doivent être entièrement libérées. Dans ces circonstances, il est superflu d’indiquer dans la première phrase de l’al. 2 que les actions nominatives doivent être intégralement libérées.
Art. 704, al. 3
L’expression «la Feuille officielle suisse du commerce» est remplacée par «le registre du commerce» à l’al. 3, sans modification quant au fond (voir art. 643).