Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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de administrative. Les entreprises de révision libérées de l’obligation d’agrément sont publiées dans le registre de l’ASR (art. 15, al. 2, LSR). L’autorité de surveillance étrangère reconnue par le Conseil fédéral ne doit pas impérativement être l’autorité de surveillance de l’Etat de domicile de l’entreprise de révision concernée. En effet, si l‘entreprise de révision est domiciliée dans un Etat n’ayant aucune autorité officielle de surveillance en matière de révision, elle peut se placer volontairement sous la surveillance d’une autorité de surveillance reconnue d’un Etat tiers.

La disposition actuelle de l’art. 8, al. 3, LSR a seulement été revue au plan rédactionnel.

Art. 9, al. 2

Malgré la limitation du champ d’application extraterritorial de la LSR (cf. supra, ch. 2.4.2.2, et les commentaires ci-dessus concernant l’art. 8, P-LSR), il n’est pas exclu qu’une entreprise de révision dont le siège est à l’étranger adresse à l’ASR une demande d’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat. Dans ce cas, les conditions d’agrément doit être fixées par analogie aux conditions s’appliquant aux entreprises de révision suisses (art. 9, al. 1, LSR).

Les entreprises de révision dont le siège est à l’étranger sont agréées en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat lorsqu’elles remplissent les conditions s’appliquant aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat dont le siège est en Suisse (art. 9, al. 1, LSR) ou lorsqu‘elles sont agréées par l’Etat de leur siège et que les conditions d’agrément sont équivalentes à celles exigées en Suisse (art. 9, al. 2, let. a, P-LSR). L’examen de l’équivalence d’une condition relève de la libre appréciation de l’ASR. L’équivalence s’étend au minimum aux conditions suivantes:

Les entreprises de révision étrangères doivent remplir les conditions d’agrément en qualité d’expert-réviseur (art. 9, al. 1, let. a, en rel. avec art. 6, al. 1, LSR). Selon le droit suisse, la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration (p. ex. le conseil d’administration pour une société anonyme) ou encore de la direction doit avoir reçu l’agrément nécessaire; un cinquième au moins des personnes qui sont appelées à fournir des prestations en matière de révision a reçu l’agrément nécessaire; toutes les personnes qui dirigent les prestations en matière de révision ont reçu l’agrément nécessaire; l’entreprise de révision doit disposer d’un système interne d’assurance-qualité adéquat et efficace (cf. supra, art. 6, al. 1, let. d, P-LSR).

Les entreprises de révision étrangères doivent offrir la garantie qu’elles se conforment aux dispositions légales (art. 9, al. 1, let. b, LSR).

Les entreprises de révision étrangères doivent avoir une couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile (art. 9, al. 1, let. c, LSR).

Par ailleurs, une entreprise de révision dont le siège est à l’étranger ne reçoit l’agrément que si elle démontre qu’elle est à même de remplir les exigences légales relatives à l’obligation de renseigner et au devoir de communiquer (art. 9, al. 2, let. b, P-LSR, en rel. avec art. 13 s., LSR). Cette condition vise en particulier l’exécution des contrôles (art. 16, LSR) et l’accès aux dossiers de révision des entreprises qui sont actives sur le marché suisse des capitaux. Dans la pratique, cette disposition peut conduire à une impasse en ce sens qu’il est difficile d’inspecter une entreprise