Rapport sur les résultats
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 11 pages
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1. Synthèse des résultats de la procédure de consultation
1.1 Contexte
Le règlement (UE) n° 604/2013 abroge (avec effet au 1erjanvier 2014) le règlement (CE) n° 343/2003 (règlement Dublin II)1, repris par la Suisse lors de la signature de l’accord d’association à Dublin et appliqué depuis le 12 décembre 2008. Ce règlement a pour but de déterminer quel Etat Dublin est responsable de l’examen d’une demande d’asile, de fixer des délais pour les différentes étapes de la procédure visant à déterminer l’Etat Dublin compétent et de prévenir les cas d’abus liés à des demandes multiples. Il importe d’empêcher que les requérants d’asile exploitent les différences entre les systèmes d’asile des Etats Dublin en vue d’augmenter leur chance de réponse positive, ou de rester le plus longtemps possible sur le territoire des Etats Dublin en situation régulière.
En l’espèce, il s’agit également de l’adoption du règlement (UE) no603/2013 du 26 juin 2013 visant à réformer le système Eurodac existant déjà et en fonction en Suisse depuis la mise en œuvre de l’accord d’association à Dublin. Ce règlement abroge (avec effet au 20 juillet 2015) le règlement (CE) n° 2725/2000 (règlement Eurodac)2. Le but du système Eurodac est de permettre une application optimale du système Dublin.
Ces règlements ont été notifiés à la Suisse le 3 juillet 2013. Le Conseil fédéral a décidé d’accepter leur reprise, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises.
Depuis le 1erjanvier 2014, le règlement Dublin III est appliqué provisoirement par la Suisse. Cette application provisoire ne concerne cependant pas les dispositions qui nécessitent une transposition dans le droit national et qui font l'objet du présent rapport.
1.2 Contenu du nouveau règlement Dublin
Le nouveau règlement Dublin III vise à accroître l’efficacité du système Dublin et à renforcer les garanties juridiques pour les personnes soumises à la procédure Dublin. Par ailleurs, ces nouvelles dispositions de l’UE visent également à consolider l’unité de la famille et les besoins des mineurs non accompagnés et des autres personnes à protéger. De surcroît, il introduit un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise (« mécanisme d’alerte rapide ») afin de renforcer la solidarité avec les Etats Dublin soumis à une pression migratoire particulièrement forte.
Les modifications nécessaires du fait de la reprise du règlement Dublin III concernent la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et la loi sur l’asile (LAsi). Dans la LEtr, des adaptations s’imposent notamment au sujet des mesures de contrainte. Les principales modifications concernent la détention en phase préparatoire et la détention en vue de l’exécution du renvoi ainsi que la mise en détention et l’examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin. Actuellement, les motifs de détention Dublin sont réglés aux art. 75, al. 1bis(détention en phase préparatoire) et 76, al. 1, let. b, ch. 1 et 6, LEtr (détention en vue du renvoi). La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi dans le cadre de la procédure Dublin font désormais l’objet de dispositions particulières (projet d’art. 75a et 76a).
1 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays-tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p. 1. (cf. art. 1 AAD).
2 Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.