Rapport sur les résultats

Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 11 pages

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lignes directrices au niveau fédéral ne vont pas très loin et les pratiques cantonales divergent. L’OSAR et le PS demandent des règles plus claires au niveau fédéral.

Le TAF, l’OSAR et le PS souhaitent également que les garanties liées à la détention des mineurs et des mineurs non accompagnés telles que prévues à l’art. 28, par. 4, du règlement Dublin III soient respectées (référence à la directive 2013/33/UE).

Le TAF propose, par ailleurs, que les intervalles prévus pour l’examen d’une mesure de détention administrative Dublin soient raccourcis, voire supprimés, pour les mineurs et enjoint de prévoir un réexamen à la demande. Les délais prévus initialement ne satisfont pas aux critères prévus à l’art. 9, par. 5, de la directive 2013/33/UE, auquel fait référence l’art. 28, par. 4, du règlement Dublin. L’UDC, l’ASM, GR et LU mentionnent en outre que les intervalles prévus pour un examen de la détention n’ont pas lieu d’être car la durée de la détention est trop courte.

2.3 Règlement Eurodac

2.3.1 Remarques générales

Tous les cantons, le PLR et le PS, ainsi que l’ensemble des milieux intéressés approuvent la refonte du règlement Eurodac et sont favorables à sa reprise et à sa mise en œuvre. Seule l’UDC rejette la reprise et la mise en œuvre du règlement.

Plusieurs participants à la consultation indiquent qu’une banque de données Eurodac riche représente la condition sine qua non d’une procédure Dublin efficace (par ex. SO et SZ).

2.3.2 Principales remarques

Plusieurs participants à la consultation déplorent que les autorités suisses de justice et police n’aient, jusqu’à nouvel avis, pas accès aux données enregistrées dans Eurodac. Ils considèrent donc que, d’un point de vue sécuritaire, l’adhésion de la Suisse aux accords de Prüm est un instrument approprié et nécessaire qui permettrait d’exercer efficacement des poursuites pénales (BS, SO, SZ, UR, le PLR).

privatim indique au contraire que l’utilisation de ces données par les autorités de poursuite pénale représente un changement de finalité. La conformité aux buts, l’un des principes fondamentaux du droit sur la protection des données, exige que tout nouveau traitement des données se fonde sur une base légale suffisamment définie, mais aussi que la proportionnalité d’une telle atteinte aux droits fondamentaux fasse l’objet d’un examen en amont des travaux législatifs. En d’autres termes, même une base légale suffisamment définie ne saurait légitimer une telle atteinte aux droits fondamentaux, lorsque le but et le résultat de cette dernière ne sont pas proportionnels. Le seul fait que les données soient pertinentes pour la poursuite pénale ne suffit ainsi pas à justifier un tel changement de finalité, vu la gravité de l’atteinte. NE estime également que le règlement Eurodac doit conserver sa finalité première.

Tous les participants à la consultation approuvent le marquage supplémentaire des personnes au bénéfice d’une protection internationale (réfugiés reconnus et personnes auxquelles une protection subsidiaire est accordée). Cependant, le PS indique que les conditions d’admission varient énormément d’un Etat Dublin à l’autre. En raison des conditions économiques difficiles et du soutien étatique souvent inexistant dans certains pays, les personnes concernées n’ont presque aucune perspective de se bâtir, à long terme, une nouvelle existence dans leur pays d’accueil. Parallèlement, il leur est interdit de déménager dans un autre pays européen, où de meilleures possibilités d’intégration leur seraient éventuellement offertes. Le marquage, dans Eurodac, des données relatives aux