Rapport sur les résultats
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 11 pages
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détention en vue du renvoi des personnes qui s’opposent au rapatriement soit prolongée à six mois.
BL, LU et la CCDJP indiquent par ailleurs que le passage de la détention en phase préparatoire à la détention en vue du renvoi est mal conçu, étant donné que la détention en phase préparatoire prend automatiquement fin à l’échéance du délai de réponse, qu’il n’existe aucun motif de détention jusqu’à la notification de la décision de renvoi et que, par conséquent, la personne concernée doit être libérée.
Enfin, SZ et FR, entre autres, relèvent que les délais de détention se calculant et se raccourcissant différemment selon l’étape et le statut de la procédure d’asile sont, en pratique, difficiles à appliquer et auront un effet contreproductif sur l’amélioration prévue des prestations. L’ASM et GR déplorent également que, dans le domaine des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers, des instruments éprouvés soient de nouveau abandonnés ou passablement plus compliqués à appliquer.
S’agissant de l’examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin, LU, GR, l’UDC et l’ASM indiquent que le dépôt d’une nouvelle demande de mise en liberté après un mois est inutile en cas de détention d’une durée maximale autorisée de six mois car, dans la plupart des cas, le détenu aura déjà dû être libéré au moment de l’examen de sa détention.
L’USS demande que l’examen de la légalité et de l’adéquation (proportionnalité) de la mesure de détention se fasse par procédure orale. Le HCR, l’OSAR et le PS souhaitent que la détention soit examinée d’office et sur la base d’une procédure orale.
Pour finir, du point de vue de la technique législative, SG demande s’il est utile de déterminer aussi précisément la mise en œuvre de la détention à l’art. 75a, al. 1 à 4, LEtr, eu égard au fait que cette dernière prend fin lorsqu’il est impossible d’exécuter le renvoi ou l’expulsion.
Le PLR estime que les dispositions relatives à la durée et aux conditions de détention enlèvent aux cantons des outils importants pour le succès des procédures d'asile et de renvoi. On peut ainsi s'attendre à une baisse du nombre de renvois Dublin réalisés et à une hausse des coûts pour les cantons, ce qui n'est pas acceptable.
Réouverture de la procédure d’asile et de renvoi (art. 35a LAsi)
Le PLR et l’UDC indiquent que les nouvelles règlementations concernant la réouverture de la procédure d’asile et l’effet suspensif pour les décisions Dublin sont contraires aux décisions parlementaires prises dans le cadre de la dernière révision de la LAsi. A nouveau, le PS se félicite que le nouveau règlement Dublin III corrige, en l’espèce, ces décisions parlementaires.
La grande majorité des participants à la consultation approuve la réintroduction de la réouverture de la procédure d’asile après le retrait de la demande d’asile. Cette nouvelle règlementation est néanmoins rejetée par BL, GR, SH, SZ, l’UDC et l’ASM. GR, l’UDC et l’ASM, entre autres, craignent que cette règlementation ouvre la porte à des abus lors de la procédure d’asile et encourage le passage à la clandestinité.
L’UDC, GR, l’ASM estiment que le projet mis en consultation contredit la règlementation approuvée dans la dernière révision de la LAsi adoptée récemment et ne permet plus de sanctionner les comportements fautifs des requérants. Il n’est plus possible d’interdire tout nouveau dépôt d’une demande d’asile durant trois ans après que la personne a disparu ou a violé son devoir de collaborer en ne se tenant pas à disposition des autorités (art. 8, al. 3bis, LAsi, projet 1). De plus, SH suggère de limiter la réouverture de la procédure aux cas Dublin.