Rapport sur les résultats
Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 11 pages
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d’hébergement de la Confédération et des cantons requises pour les personnes en cours de procédure.
Certains participants à la consultation soulignent que, dans le cadre des accords d’association à Dublin, la Suisse s’est engagée à reprendre tous les développements de l’acquis et qu’un refus du règlement Dublin III se traduirait, de fait, par une dénonciation de l’acquis de Schengen/Dublin (par ex. CCDJP et PS). En outre, selon quelques participants (notamment PLR et VS), les expériences réalisées au cours des dernières années ont montré que le système Dublin fonctionne bien et que la Suisse profite de cette association.
2.2.2 Principales remarques
Dispositions régissant la mise en détention
Les dispositions spécifiques régissant la détention nouvellement introduites dans le cadre de la procédure Dublin sont approuvées par un grand nombre de cantons (AI, AR, BE, BS, GE, GL, NE, NW, SH, UR, VD, VS et ZG), des milieux intéressés (CP, FER, USAM, UVS, USS et, en principe, HCR, OSAR et EPER) et le PS.
AG, BL, FR, GR, JU, LU, OW, SG, SO SZ, TI, TG, ZH, l’UDC et le PLR se déclarent plutôt en défaveur des nouvelles dispositions régissant la mise en détention.
FR, JU, SG et TG soulignent que la condition nouvellement créée de « risque sérieux de passage à la clandestinité » requise pour la mise en détention en phase préparatoire est, en pratique, difficile à définir. AG, ZH, JU et TI craignent que cette nouvelle condition ne permette d’ordonner qu’un nombre de détentions considérablement moins important.
Plusieurs participants à la consultation indiquent également que le raccourcissement à six semaines de la durée maximale de la détention en phase préparatoire, jusqu’alors de six mois, est trop court lorsque des investigations médicales concernant la capacité de voyager sont nécessaires à l’exécution du renvoi ou que d’autres incidents donnent lieu à des retards (par ex. ZH).
Le PS, l’EPER, l’OSAR et l’USS demandent s’il est possible d’ordonner une mise en détention avant que la compétence d’un autre Etat Dublin soit établie. Ils indiquent par ailleurs que la nouvelle détention en phase préparatoire ne doit être utilisée qu’avec une extrême retenue, soit uniquement lorsqu’un risque non négligeable de fuite existe et pour autant qu’aucune mesure moins coercitive ne puisse être appliquée de sorte que la mise en détention soit, en l’espèce, proportionnée. L’HCR est également d’avis que la détention doit toujours être considérée comme un moyen de dernier recours.
La CCDJP, BL, JU, SG, ZH et l’UDC estiment que la suppression pure et simple de la détention en vue du renvoi Dublin, d’une durée de trente jours, est problématique. En effet, cette forme particulière de mise en détention en vue du renvoi représentait jusqu’à présent l’instrument d’exécution le plus important pour garantir le respect des délais de transfert.
Plusieurs participants à la consultation font en outre remarquer que les critères à remplir pour ordonner la détention en vue du renvoi sont trop restrictifs et suggèrent de les compléter (notamment BL, GR, LU, UDC et ASM). SO estime que la nouvelle règlementation rend l’exécution de la mise en détention sensiblement plus difficile.
De l’avis de plusieurs participants à la consultation, la durée maximale de détention fixée à six semaines en cas de détention en vue du renvoi est trop courte et ne tient aucunement compte des réalités pratiques de la collaboration avec les autres Etats Dublin (par ex. GR, SZ, TI, ZH et CCDJP). Ces participants craignent, en particulier, qu’il soit plus facile pour les personnes s’opposant à un rapatriement d’obtenir une mise en liberté, puisqu’en pratique le délai prévu de six semaines ne permet pas de réaliser plusieurs tentatives de rapatriement (par ex. SO, ASM et UDC). Aussi, BL, SO et l’UDC, notamment, demandent que la durée de