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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages
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données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI24 (décision VIS UE) et conformément à l’annexe 3.
2Si le résultat de la consultation est positif, la CE fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.
Art. 22 Echange de données avec des Etats de l’UE à l’égard
desquels le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur
1Les Etats membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS CE25 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CE fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.
2La CE fedpol examine les demandes et y répond.
3La procédure est régie par l’art. 19.
4La CE fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un Etat membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS CE n’est pas entré en vigueur en vue d’obtenir des informations en matière de visas.
Chapitre 4 Consultation d'autres banques de données et VIS Mail
Art. 23 Consultation d'autres banques de données
Lors du dépôt d’une demande de visa, les autorités compétentes en matière de visas consultent systématiquement via ORBIS les banques de données suivantes, pour autant qu’elles soient autorisées à le faire :
a. système central d'information sur la migration (SYMIC)26;
b. système de recherches informatisées de police (RIPOL)27;
c. Système d'information Schengen (SIS)28;
24Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en
consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
25Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
26 RS 142.513
27 RS 361.0
28 RS 362.0