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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages

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f. le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré précédemment.

2Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS CE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS CE.

Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures

Schengen ou sur le territoire suisse

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle qui a lieu aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et le respect des conditions d’entrée dans l’espace Schengen, s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS CE16.

2Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et V à VII de l’annexe 2, conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS CE.

3La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visas, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS CE.

4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories visées à l’al. 2, conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS CE.

Art. 14 Consultation à des fins d’identification

1Une consultation peut être effectuée dans le C-VIS au moyen des seules empreintes digitales, conformément à l’art. 20, par. 1, du règlement VIS CE17:

a. si la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 13 a échoué ;

b. s’il y a doute quant à l’identité du détenteur du visa ou quant à

l’authenticité du visa ou du document de voyage ;

c. si l’identité d’une personne ne possédant pas de visa doit être

vérifiée.

2Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes:

16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.