Rapport sur les résultats
Consultation 2012/156: 03.445 Iv.pa. Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait un critère de sélection · 14 pages
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3.4 Autres avis
3.4.1 Autres arguments
AI, GR et l'UDC ne se prononcent clairement ni pour ni contre l'avant-projet. GR et l'UDC craignent une discrimination des entreprises qui ne forment pas ou que peu de personnes en formation professionnelle initiale. GR met également en garde contre la discrimination des entreprises étrangères.
AI est d'avis que les inconvénients de la modification de loi sont acceptables en raison de l'absence d'impact direct sur le canton. AI relève par ailleurs que si l'on attribue peu de poids au critère de la formation, celui-ci n'aura une réelle incidence que lorsque deux offres seront quasiment identiques. En outre, ce canton estime que l'objectif du projet est d'ores et déjà rempli par l'ordonnance cantonale et l'OMP. Enfin, il note qu'il n'y a actuellement pas de pénurie de places d'apprentissage.
GR recommande de faire preuve de mesure dans l'application du critère étranger à l'adjudication que constitue le critère de la formation d'apprentis, en ne l'utilisant que pour la passation de marchés d'une valeur inférieure à la valeur seuil et en lui attribuant un faible poids. GR suggère d'évaluer le critère en prenant en considération le rapport entre le nombre de personnes en formation et le nombre total d'employés. GR renvoie à ce propos à la jurisprudence des cantons et à la pratique circonspecte du canton des Grisons en la matière.
L'UDC souligne que, si la modification législative mise en consultation rend hommage à la formation de personnes en formation professionnelle initiale, voire l'encourage, elle rend cependant l'adjudication des marchés encore plus lourde et plus bureaucratique.
3.4.2 Abstention
GL, SZ et la CMP10 renoncent à donner leur avis, du fait que l'avant-projet porte sur une réglementation fédérale qui n'est pas applicable aux cantons.
10 La CMP n’a pris position qu’à l’intention de la DTAP, avec toutefois copie à la CER-N et à l’OFCL pour information, raison pour laquelle elle est prise en compte dans le présent rapport sur les résultats de la procédure de consultation.