Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
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tés d'initiative des signatures pour les référendums et les initiatives populaires et, d'autre part, l'attestation de ces signatures. Un délai devra être fixé aux communes pour l'attestation des signatures ». La motion trouve son origine dans les incidents qui ont émaillé les référendums contre les accords fiscaux conclus avec l’Allemagne65, le Royaume-Uni66 et l’Autriche67.
Le Conseil fédéral répond à la motion 12.3975 (Attestation des signatures pour les référendums et les initiatives populaires. Fixer un délai) de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 19 octobre 2012 par une adaptation du droit en vigueur évitant toute prolongation du délai référendaire, qui pourrait en particulier mettre en péril l’exécution conforme et démocratique des lois fédérales urgentes (cf. ch. 1.3.3).
Le 18 octobre 2012, la Commission des institutions politiques du Conseil national a par ailleurs décidé de donner suite à l’initiative parlementaire Joder (CN 11.502) du 23 décembre 2011, qui vise à ce que les suffrages exprimés lors d'une votation ou d'une élection ne soient recomptés que s'il existe des indices probants d'irrégularités. Elle attend du présent projet qu’il apporte une solution au problème. Le projet propose également une solution allant dans le sens de l’initiative parlementaire Joder (CN 11.502. Résultats de votations ou d’élections, cf. ch. 1.3.2 et 1.3.4).
2 Commentaire des dispositions
Préambule
La présente révision permet d’inscrire dans le préambule la norme attributive de compétence découlant de la Constitution de 1999.
Art. 13, al. 3, LDP: Faut-il recompter les voix après un résultat très serré?
La Commission des institutions politiques du Conseil national n’a pas souhaité suivre le Tribunal fédéral dans sa tentative d’assimiler un résultat électoral « très serré » à une irrégularité (cf. ch. 1.1.3)68. Elle tient au contraire à ce que la volonté exprimée par le législateur historique (les voix ne sont recomptées que si des indices probants suggèrent une irrégularité) soit respectée. Elle veut s’assurer qu’il en ira de même à l’avenir. Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, l’inscription explicite de la volonté du législateur dans la loi est donc tout indiquée.
À titre complémentaire, il convient de créer une base légale applicable à l’observation du bon déroulement des scrutins (cf. ci-dessous, commentaire ad art. 85 LDP).
65 FF 2012 7917
66 FF 2012 7937
67 FF 2012 7953
68 ATF 136 II 132