Rapport explicatif

Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages

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Art. 21, al. 1, LDP: Élection du Conseil national. Dépôt des listes de candidats

L’art. 21, al. 1, LDP restreindra au seul mois d’août la date limite du dépôt des listes de candidats. Celles-ci ne pourront donc plus être valablement déposées en septembre. Quelques cantons vont devoir adapter en conséquence leur législation cantonale d’exécution. En contrepartie, la mesure proposée permettra d’avancer la date de la remise des bulletins électoraux aux électeurs (art. 33, al. 2, LDP), ce qui ne peut être que dans leur intérêt.

Art. 22, al. 2 à 4, LDP: Élection du Conseil national. Indications plus précises concernant les candidats

Pour résoudre les problèmes qui se sont fait jour (ch. 1.3.1), une modification de la loi est devenue nécessaire. Dorénavant, il sera possible d’obtenir des candidats à l’élection au Conseil national qu’ils consentent à ce que les cantons se procurent – exclusivement pour empêcher toute double candidature et toute candidature de personnes n’ayant pas la qualité de citoyen suisse – un numéro spécifique établi par une procédure unidirectionnelle impossible à inverser (numéro haché) sur la base du nouveau numéro AVS à treize chiffres et qu’ils fournissent le code postal des lieux d’origine, faute de quoi leur candidature ne sera pas considérée comme valable (art. 22, al. 2 à 4, LDP). Ce numéro est univoque et permet un contrôle immédiat et fiable par des moyens électroniques. Il faudra en outre exiger des employés de la Confédération qu’ils se fassent explicitement reconnaître comme tels et ne cherchent pas à se dissimuler derrière des titres universitaires ou autres. Le Conseil fédéral, en s’appuyant sur le pouvoir qu’il a de donner des instructions à l’administration fédérale, pourra régler ce point à l’échelon réglementaire. Ce sont les cantons qui doivent être chargés d’obtenir le numéro AVS haché, faute de quoi les mandataires des listes de candidats pourraient prendre connaissance du numéro AVS de leurs co-listiers, portant ainsi atteinte au droit à la protection de la personnalité et des données de ces derniers. Les candidats n’auront plus à indiquer leur profession. Ils seront cependant libres de le faire, dans un souci d’information des électeurs.

Art. 24, al. 3, let. b, LDP: Allégement administratif pour les partis politiques

Ce n’est que si les indications plus précises concernant les candidats peuvent être exigées (cf. ci-dessus, commentaire ad art. 22 LDP) que l’allégement administratif dont bénéficient les partis inscrits au registre des partis politiques et déjà représentés au Conseil national pourra être consolidé, dans la mesure où ces partis pourront ainsi être dispensés de l’obligation de fournir le quorum de signatures d’électeurs, même lorsqu’ils déposeront plus d’une liste dans un canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP). La nouvelle disposition permet d’accéder à un vœu souvent exprimé devant le Parlement par des cercles liés aux partis.

Art. 29, al. 4, 32a, 36 et 38, al. 2, LDP: Obtention du numéro AVS haché et sanction des candidatures multiples

L’obtention officielle du numéro spécifique établi par une procédure unidirectionnelle impossible à inverser (numéro haché) sur la base du nouveau numéro AVS à