Rapport explicatif

Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages

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treize chiffres (art. 22, al. 2 à 4, LDP) pourra parfois prendre plus de temps que ne le permet le délai imparti pour la mise au point des listes de candidats et les méthodes traditionnelles permettant d’empêcher les candidatures multiples ne sont plus adaptées aux circonstances, qui ont considérablement évolué, comme indiqué plus haut (cf. ch. 1.3.1.2). L’urgence qu’il y a à confectionner les bulletins de vote interdit tout ajournement. S’il devait donc arriver qu’une candidature multiple ne soit remarquée que trop tard, le déroulement correct de l’élection au scrutin proportionnel devra être garanti par la publication de cette candidature dans la feuille officielle cantonale et dans la Feuille fédérale par les soins des autorités compétentes (à savoir le service cantonal responsable de l’élection, si la candidature multiple a lieu dans un même arrondissement, et la Chancellerie fédérale, si la candidature multiple concerne plusieurs arrondissements). Le nom du candidat impliqué pourra ensuite être biffé sur tous les bulletins lors du décompte des voix (art. 32a, 36 et 38, al. 2, LDP), à l’instar de ce qui se fait avec les noms qui apparaissent plus de deux fois sur un même bulletin): les partis ne perdent ainsi pas la moindre voix. Si le nom d’un candidat dont la candidature a été annulée pour le motif qui nous intéresse ici figure sur un bulletin portant une dénomination de liste, la ligne devenue vide correspondra à un suffrage complémentaire en faveur de la liste en question ; si un nom figure sur un bulletin sans dénomination de liste, la ligne vide équivaudra à un vote blanc. Aucune injustice n’est commise non plus à l’égard des candidats, puisque aucune de leurs candidatures multiples n’a pu être déposée sans qu’elle ait été munie de leur signature manuscrite.

Art. 32, al. 2, LDP: Publication des listes par la Chancellerie fédérale

Cette disposition doit être adaptée à la modification de l’art. 22, al. 2, LDP (précision concernant les nom et prénom et abandon de l’indication de la profession).

Art. 33, al. 2, LDP: Élection du Conseil national. Remise des bulletins électoraux

La concentration du délai pour le dépôt des listes de candidats sur le mois d’août (art. 21, al. 1, LDP) permet en contrepartie de faire remettre les bulletins électoraux aux électeurs au cours de la quatrième semaine qui précède l’élection (art. 33, al. 2, LDP), exactement comme dans le cas des votations populaires. Cette modification s’impose du fait que la popularité croissante des vacances d’automne risque, sinon, d’entraîner une augmentation de l’absentéisme électoral.

Art. 47, al. 1bis, LDP: Élection du Conseil national. Extension aux cantons à scrutin majoritaire de l’obligation d’annoncer les candidatures

L’art. 47, al. 1bis, LDP règle, de manière largement parallèle aux dispositions applicables au scrutin proportionnel (art. 32 LDP), la publication obligatoire de données relatives aux candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection, même dans les cantons à système majoritaire dans lesquelles les candidatures ne doivent pas obligatoirement être annoncées et où il n’y a pas d’élections tacites : en un temps où les électeurs suisses de l’étranger participent à l’élection, ceux-ci doivent disposer d’un minimum d’informations sur les candidats annoncés, si l’on veut éviter que l’exercice de leurs droits politiques ne tourne à la farce. À la différence de ce qui se passe dans les cantons à système