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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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Art. 70 Objectif individuel de limitation des émissions

1 La quantité maximale de gaz à effet de serre que l’entreprise peut rejeter jusqu’à fin 2020 est définie, lors de la fixation de l’objectif individuel de limitation des émissions. La détermination de l’objectif de limitation des émissions s’effectue sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.

2 La trajectoire de réduction se fonde sur l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 ainsi que sur:

a. les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise au cours des deux années précédentes;

b. la proportion de l’électricité produite qui est utilisée hors de l’entreprise;

c. l’état de la technique utilisée dans l’entreprise;

d. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées et leurs effets;

e. le potentiel de réduction restant;

f. l’efficacité économique des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre possibles;

g. l’ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées.

Art. 71 Objectif standard de limitation des émissions

1 Une entreprise qui a été exemptée de la taxe sur le CO2 au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui demande à rester exemptée sans interruption à partir de 2013 peut demander à ce qu’un objectif standard de limitation des émissions soit fixé.

2 La quantité maximale de gaz à effet de serre que l’entreprise peut rejeter jusqu’à fin 2020 est définie lors de la fixation de l’objectif standard de limitation des émissions. La détermination de l’objectif de limitation des émissions s’effectue sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.

3 La trajectoire de réduction est déterminée conformément à l’annexe 8.

Art. 72 Objectif de réduction basé sur des mesures

1 Une entreprise qui ne rejette généralement pas plus de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander que son objectif de réduction soit basé sur des mesures.

2 Cet objectif de réduction correspond à la diminution de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre que l’entreprise doit obtenir jusqu’à fin 2020 en mettant en œuvre des mesures.

3 Il se fonde sur l’art. 31, al. 3, de la loi ainsi que sur:

a. l’état de la technique utilisée dans l’entreprise;

b. le potentiel de réduction restant;