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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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Art. 79 Respect de l’engagement formel au sens de l’art. 69, al. 1, let. c

1 L’engagement au sens de l’art. 69, al. 1, let. c, est respecté si l’entreprise a maintenu, jusqu’en 2020, l’objectif de limitation ou de réduction des émissions fixé.

2 Le volume maximal de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise peut remettre pour compenser le non-respect de son objectif de limitation ou de réduction est calculé de la manière suivante:

a. pour les entreprises ayant déjà fait l’objet d’un engagement formel au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % de cinq fois les émissions de CO2 autorisées en moyenne par an au cours de cette période, moins les certificats de réduction des émissions pris en compte au cours de cette période, dans la mesure où l’entreprise ne les a pas utilisés pour compenser le non-respect de son objectif;

b. pour les autres entreprises et gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.

3 Pour les entreprises qui n’ont été exemptées que temporairement de la taxe sur le CO2 au cours de la période allant de 2013 à 2020, le volume maximal de certificats de réduction des émissions est diminué au prorata temporis.

Art. 80 Non-respect de l’engagement formel

1 Lorsqu’une entreprise ne respecte pas ses engagements, l’OFEV prononce la sanction conformément à l’art. 32 de la loi sur le CO2.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement.

3 Les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales17 s’appliquent par analogie.

Art. 81 Garantie pour la sanction

Si une entreprise risque de ne pas atteindre son objectif, l’OFEV peut exiger une garantie pour la sanction prévue jusqu’à ce que le risque n’existe plus.

Art. 82 Annonce obligatoire en cas de changements dans l’entreprise

L’entreprise informe immédiatement l’OFEV:

a. de la cessation d’activité et de la fermeture partielle de ses installations;

b. de l’adaptation de ses structures juridiques liée notamment à une fusion, une scission, une transformation ou un transfert de patrimoine.

Art. 83 Publication d’informations

L’OFEV publie:

17 RS 641.61