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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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b. si elles ont un lien direct avec l’activité de l’entreprise.
2 Les art. 5 à 10 s’appliquent par analogie à la procédure.
Art. 76 Rapport de suivi
1 L’entreprise remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport de suivi. Ce rapport contient:
a. des informations concernant l’évolution des gaz à effet de serre;
b. des informations concernant l’évolution des volumes de production;
c. une comptabilité des combustibles;
d. une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en œuvre;
e. des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif de réduction avec des explications et les mesures correctives prévues.
2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes.
3 L’OFEV peut demander d’autres informations qui lui sont nécessaires pour le suivi.
Art. 77 Adaptation de l’objectif de limitation des émissions
1 L’OFEV adapte l’objectif de limitation des émissions si, pendant trois années consécutives, les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été chaque année supérieures ou inférieures d’au moins 15 % par rapport à la trajectoire de réduction en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits.
2 Il adapte l’objectif de limitation des émissions avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté, pour la première fois, un écart d’au moins 15 % vers le haut ou vers le bas.
3 Il tient compte, lors de l’adaptation, des critères énoncés à l’art. 70, al. 2.
Art. 78 Adaptation de l’objectif de réduction basé sur des mesures
1 L’OFEV adapte l’objectif de réduction basé sur des mesures lorsque les volumes de production ou l’assortiment de produits de l’entreprise changent de manière importante et durablement.
2 Il adapte l’objectif de réduction des émissions avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle les volumes de production ou l’assortiment de produits ont sensiblement changé pour la première fois.
3 Il tient compte, lors de l’adaptation, des critères énoncés à l’art. 72, al. 3.