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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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c. l’efficacité économique des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre possibles;

d. la proportion de l’électricité produite qui est utilisée hors de l’entreprise;

e. l’ensemble des taxes sur le CO2 qui peuvent être économisées.

Art. 73 Demande d’exemption de la taxe

1 La demande d’exemption de la taxe doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. Sur demande, l’OFEV peut prolonger ce délai de manière appropriée.

2 La demande doit contenir des informations concernant:

a. le secteur économique de l’entreprise;

b. les émissions effectives de gaz à effet de serre et les volumes de production des deux années précédentes;

c. l’objectif de limitation ou de réduction des émissions visé au sens des art. 70 à 72.

3 S’agissant des entreprises qui demandent la fixation d’un objectif individuel de limitation des émissions ou d’un objectif de réduction des émissions basé sur des mesures, la demande doit en outre contenir des informations concernant:

a. l’état de la technique utilisée dans l’entreprise;

b. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées et leurs effets;

c. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant être mises en œuvre du point de vue technique et économique avec une estimation de leurs effets et de leur coût.

4 L’OFEV peut exiger:

a. un plan de suivi présentant la méthode utilisée pour la mesure ou le calcul des émissions de gaz à effet de serre;

b. des informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour décider de l’exemption de la taxe.

Art. 74 Décision d’exemption de la taxe

L’OFEV se prononce sur l’exemption de la taxe par voie de décision.

Art. 75 Améliorations de produits en dehors des installations de production

de l’entreprise

1 Les réductions d’émissions qu’une entreprise obtient en dehors de ses propres installations de production grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour la réalisation de l’objectif fixé:

a. si elles satisfont aux exigences de l’art. 4; et