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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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4 Les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales16 s’appliquent par analogie.
Section 5 Registre national des échanges de quotas d’émission
Art. 60 Titulaire d’un compte
1 Les entreprises couvertes par le SEQE doivent avoir un compte exploitant dans le registre national des échanges de quotas d’émission (registre).
2 Les entreprises et les personnes qui souhaitent négocier des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions doivent avoir un compte non-exploitant.
Art. 61 Ouverture d’un compte
1 Les entreprises et les personnes selon l’art. 60 doivent demander l’ouverture d’un compte à l’OFEV.
2 La demande doit contenir:
a. pour les entreprises: un extrait du registre du commerce et une pièce d’identité des personnes habilitées à représenter l’entreprise;
b. pour les personnes: une pièce d’identité;
c. le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du requérant;
d. les noms, les adresses postales, les adresses électroniques, les numéros de téléphone portable et les pièces d’identité de deux personnes ayant procuration sur le compte;
e. le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone portable et une pièce d’identité de la personne habilitée à valider les transactions;
f. une déclaration par laquelle le requérant reconnaît les conditions générales du registre.
3 Les entreprises sises dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.
4 L’OFEV peut exiger que les données à fournir en application des al. 2 et 3 soient certifiées conformes.
5 Il peut exiger d’autres informations et preuves qui lui sont nécessaires pour ouvrir un compte.
6 Il ouvre le compte demandé dès que les émoluments sont payés.
16 RS 641.61