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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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4 Les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales16 s’appliquent par analogie.

Section 5 Registre national des échanges de quotas d’émission

Art. 60 Titulaire d’un compte

1 Les entreprises couvertes par le SEQE doivent avoir un compte exploitant dans le registre national des échanges de quotas d’émission (registre).

2 Les entreprises et les personnes qui souhaitent négocier des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions doivent avoir un compte non-exploitant.

Art. 61 Ouverture d’un compte

1 Les entreprises et les personnes selon l’art. 60 doivent demander l’ouverture d’un compte à l’OFEV.

2 La demande doit contenir:

a. pour les entreprises: un extrait du registre du commerce et une pièce d’identité des personnes habilitées à représenter l’entreprise;

b. pour les personnes: une pièce d’identité;

c. le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du requérant;

d. les noms, les adresses postales, les adresses électroniques, les numéros de téléphone portable et les pièces d’identité de deux personnes ayant procuration sur le compte;

e. le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone portable et une pièce d’identité de la personne habilitée à valider les transactions;

f. une déclaration par laquelle le requérant reconnaît les conditions générales du registre.

3 Les entreprises sises dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

4 L’OFEV peut exiger que les données à fournir en application des al. 2 et 3 soient certifiées conformes.

5 Il peut exiger d’autres informations et preuves qui lui sont nécessaires pour ouvrir un compte.

6 Il ouvre le compte demandé dès que les émoluments sont payés.

16 RS 641.61