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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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ou d’autres actes législatifs ou qui reçoivent des fonds du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie18.
Art. 87 Contrat de compensation
1 Le contrat de compensation est conclu entre l’exploitant d’une centrale et l’OFEV.
2 Il comprend en particulier:
a. les mesures destinées à compenser les émissions de CO2 que l’exploitant de la centrale propose en vue de l’imputation;
b. les exigences requises en ce qui concerne le compte rendu sur l’évolution des émissions de CO2;
c. les exigences requises en ce qui concerne le compte rendu sur les mesures prises par l’exploitant de la centrale pour compenser les émissions de CO2 en Suisse et à l’étranger;
d. les modalités de la peine conventionnelle financière à infliger à l’exploitant de la centrale lorsque les émissions de CO2 ne sont pas compensées conformément au contrat.
3 Les négociations avec l’exploitant de la centrale sont conduites conjointement par l’OFEN et l’OFEV. Si aucun accord n’a pu être trouvé, l’exploitant peut demander à l’OFEV de prendre une décision au sujet du contrat proposé par la Confédération.
Art. 88 Tâches des cantons
Les cantons informent l’OFEV:
a. chaque année des centrales d’une puissance totale d’au moins 1 MW sises sur leur territoire;
b. immédiatement de la réception de demandes de construction et d’exploitation de centrales d’une puissance totale d’au moins 1 MW.
Chapitre 7 Compensation s’appliquant aux carburants
Art. 89 Compensation obligatoire
1 Quiconque met des carburants visés à l’annexe 9 à la consommation est soumis à la compensation obligatoire. Est également considérée comme mise à la consommation toute correction ou rectification apportée au système lorsqu’un gaz naturel destiné à être utilisé à des fins de combustible est utilisé à des fins de carburant.
2 L’obligation au sens de l’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui mettent à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique génère des émissions de CO2 inférieures à 7000 tonnes.
18 RS 730.0