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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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3 Les carburants qui sont totalement exemptés de l'impôt sur les huiles minérales conformément à l’art. 17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 199619 ne sont pas soumis à la compensation.

Art. 90 Groupements de compensation

1 Les personnes soumises à la compensation obligatoire peuvent, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, demander auprès de l’OFEV à être traitées en tant que groupement de compensation.

2 Le groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations que la personne soumise à la compensation obligatoire.

3 Il doit désigner un représentant.

Art. 91 Taux de compensation

1 Le taux de compensation se rapporte à la part des émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée.

2 Il est fixé:

a. pour 2014 et 2015: à 1 %;

b. pour 2016 et 2017: à 4 %;

c. pour 2018 et 2019: à 7 %;

d. pour 2020: à 10 %.

3 Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission figurant à l’annexe 9.

Art. 92 Mesures compensatoires admises

1 Sont admis pour remplir l’obligation de compensation:

a. les projets de réduction des émissions que la personne soumise à la compensation obligatoire réalise elle-même en Suisse, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de l’art. 4;

b. la remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

2 Pour les projets qu’elle réalise elle-même, les art. 5 à 10 s’appliquent par analogie.

Art. 93 Rapport de suivi

1 La personne soumise à la compensation obligatoire remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le 1er juin, un rapport de suivi pour approbation.

2 Le rapport de suivi comporte:

19 RS 641.61