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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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a. des informations concernant les quantités de carburants mis à la consommation l’année précédente;
b. la preuve des tonnes de CO2 compensées;
c. des informations concernant le coût par tonne de CO2 compensée.
3 Si la personne soumise à la compensation obligatoire remplit son obligation par des projets de réduction des émissions qu’elle réalise elle-même en Suisse, le rapport de suivi doit satisfaire aux exigences de l’art. 8.
4 Si le rapport de suivi ne satisfait pas aux exigences des al. 2 et 3, l’OFEV impartit à la personne soumise à la compensation obligatoire un délai raisonnable pour qu’elle le corrige.
Art. 94 Délai
1 La personne soumise à la compensation obligatoire a chaque année jusqu’au 1er juin pour remplir son obligation en fonction des quantités de carburants attestées dans le rapport de suivi.
2 Si la correction du rapport au sens de l’art. 93, al. 4, montre que des tonnes supplémentaires de CO2 doivent être compensées, l’OFEV impartit à la personne soumise à la compensation obligatoire un délai raisonnable à cet effet.
Art. 95 Non-respect de l’obligation de compenser
1 Si la personne soumise à la compensation obligatoire ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV prononce la sanction conformément à l’art. 28 de la loi sur le CO2.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement.
3 Les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.
4 Les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales20 s’appliquent par analogie.
Chapitre 8 Taxe sur le CO2
Section 1 Dispositions générales
Art. 96 Objet de la taxe
Sont soumises à la taxe sur le CO2 la fabrication, l’extraction et l’importation:
a. de charbon;
20 RS 641.61