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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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Art. 100 Droit au remboursement
La taxe sur le CO2 est remboursée sur demande:
a. aux entreprises couvertes par le SEQE;
b. aux exploitants de centrales;
c. aux personnes qui n’utilisent pas les combustibles à des fins énergétiques;
d. aux entreprises ayant pris un engagement formel.
Art. 101 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’Administration fédérale des douanes (AFD).
2 Elle doit comporter:
a. une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;
b. les factures correspondant aux taxes sur le CO2 versées;
c. la quantité et le genre de combustibles acquis;
d. le montant de la taxe sur le CO2.
3 L’AFD peut exiger d’autres preuves qui lui sont nécessaires pour le remboursement de la taxe.
Art. 102 Périodicité du remboursement
1 La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze mois.
2 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées l’année précédente ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.
3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai imparti. Dans un cas d’espèce, l’AFD peut néanmoins rembourser la taxe sur le CO2, lorsque le requérant n’a pas observé le délai sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Art. 103 Montant minimal et émolument de remboursement
1 Le remboursement n’est effectué que s’il se monte à 100 francs au moins par demande.
2 Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais d’au moins 50 francs et d’au plus 1000 francs, est prélevé pour chaque demande de remboursement.
Art. 104 Suspension du remboursement
Si une entreprise enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’AFD peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement.