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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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b. des autres combustibles énumérés à l’art. 2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales21.
Art. 97 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe est augmenté comme suit:
a. à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si l’on s’attend à ce qu’en 2013, les émissions de CO2 générées par les combustibles soient supérieures à 80 % des émissions de 1990;
b. à partir du 1er janvier 2016:
1. à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles ont été supérieures à 75 % des émissions de 1990,
2. à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 générées par les combustibles ont été supérieures à 79 % des émissions de 1990;
c. à partir du 1er janvier 2018:
1. à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles ont été supérieures à 72 % des émissions de 1990,
2. à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 générées par les combustibles ont été supérieures à 77 % des émissions de 1990.
2 La taxe sur le CO2 est perçue d’après le tarif figurant à l’annexe 10.
3 Le DETEC adapte l’annexe 10 en fonction de l’augmentation progressive du montant de la taxe.
Art. 98 Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce de combustibles au sens de l’art. 96 doit indiquer le montant de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs.
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2
Art. 99 Principe
Les entreprises et les personnes exemptées de la taxe sur le CO2 peuvent demander le remboursement de la taxe.
21 RS 641.61