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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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5 Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme en accord avec l’OFEV et l’OFEN.

Art. 109 Montant de l’aide financière

1 Le montant de l’aide financière est déterminé par l’objectif convenu.

2 Il est défini en tant que pourcentage des montants totaux disponibles chaque année.

Art. 110 Versement

L’aide financière est versée par paiements échelonnés.

Art. 111 Frais d’exécution

1 A partir des fonds disponibles pour l’encouragement des mesures d’assainissement énergétique des bâtiments, le canton perçoit, pour l’exécution de la conventionprogramme, une indemnité de 6,5 % par an au maximum de l’aide financière allouée. Il justifie ses frais d’exécution.

2 A partir des mêmes fonds, l’OFEV perçoit, pour la communication relative au programme, une indemnité d’un million de francs par an au maximum.

Art. 112 Rapport et contrôle

1 Le canton remet chaque année à l’OFEV un rapport sur l’utilisation de l’aide financière. Le rapport doit comporter des informations concernant:

a. les réductions d’émissions obtenues au total et pour chaque mesure;

b. les montants utilisés au total et pour chaque mesure;

c. les frais d’exécution;

d. les investissements induits.

2 L’OFEV contrôle par sondages:

a. l’exécution des diverses mesures;

b. l’utilisation de l’aide financière.

3 Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEV la documentation relative au rapport.

Art. 113 Restitution des montants non utilisés

Deux ans après l’expiration de la convention-programme, le canton restitue à la Confédération les montants qu’il n’a pas utilisés.

Art. 114 Exécution imparfaite

1 L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la convention-programme si le canton: