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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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a. ne s’acquitte pas de son devoir de rapport conformément à l’art. 112, al. 1;

b. entrave considérablement, par sa propre faute, l’exécution de sa prestation.

2 Si, au terme de la durée de la convention-programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEV en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai raisonnable au canton.

3 Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions22.

Art. 115 Collaboration

La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme.

Section 2 Promotion des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Art. 116 Cautionnement

1 La Confédération cautionne des prêts aux entreprises pour des installations et des procédés au sens de l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2:

a. s’il existe un potentiel de marché pour ces installations et procédés; et que

b. si l’entreprise est solvable.

2 Le cautionnement sert à garantir le prêt accordé par une banque au sens de la loi sur les banques du 8 novembre 193423 ou par un autre bailleur de fonds approprié.

3 Il peut garantir tout au plus 60 % du prêt cautionné et ne doit pas dépasser trois millions de francs.

Art. 117 Garantie du cautionnement

1 L’OFEV garantit à l’entreprise, sur demande, l’octroi du cautionnement lorsque les exigences de l’art. 116 sont remplies.

2 La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

a. des informations sur l’organisation et la structure financière de l’entreprise ainsi que sur les personnes habilitées à représenter l’entreprise;

b. la documentation technique du projet, y compris la description de la technologie innovante ainsi que du développement et de la commercialisation prévus;

c. une description du « business model » concernant le projet;

22 RS 616.1

23 RS 952.0