Projet
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
Fedlex · Projet · Page 35Fedlex · Projet
Art. 123 Redistribution
1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement de la taxe (année de prélèvement). La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.
2 On entend par assureurs:
a. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)24;
b. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)25.
3 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement:
a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et
b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
4 Ils redistribuent les montants au prorata temporis aux personnes qu’ils n’ont assurées que temporairement pendant l’année de prélèvement.
5 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement..
Art. 124 Versement aux assureurs
1 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.
2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de prélèvement, remplissent les conditions fixées à l’art. 123, al. 3.
3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Art. 125 Organisation
1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:
a. du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de prélèvement, remplissent les conditions fixées à l’art. 123, al. 3;
b. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
24 RS 832.10
25 RS 833.1