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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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d. des informations concernant la mesure dans laquelle la technologie innovante satisfait aux exigences requises.

3 L’OFEV peut demander des informations supplémentaires au requérant.

Art. 118 Octroi du cautionnement

1 L’OFEV octroie le cautionnement à une banque ou à un autre bailleur de fonds approprié ayant accordé le prêt à l’entreprise en vertu de la garantie au sens de l’art. 117.

2 Lors de la fixation du taux débiteur, le bailleur de fonds tient compte du cautionnement octroyé par la Confédération.

Art. 119 Notification obligatoire et rapport

1 Une entreprise disposant d’un prêt cautionné doit informer immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement, de l’adaptation de ses structures juridiques liée notamment à une fusion, une scission, une transformation ou un transfert de patrimoine.

2 Elle fait chaque année rapport à l’OFEV sur:

a. la situation du prêt cautionné;

b. les comptes annuels de l’entreprise.

Art. 120 Exécution

L’OFEV peut faire appel à des organisations privées pour l’exécution des dispositions relatives à la promotion des technologies.

Art. 121 Financement

1 Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2 L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

3 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de francs.

Section 3 Redistribution à la population

Art. 122 Part de la population

1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.

2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs