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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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d. des informations concernant la mesure dans laquelle la technologie innovante satisfait aux exigences requises.
3 L’OFEV peut demander des informations supplémentaires au requérant.
Art. 118 Octroi du cautionnement
1 L’OFEV octroie le cautionnement à une banque ou à un autre bailleur de fonds approprié ayant accordé le prêt à l’entreprise en vertu de la garantie au sens de l’art. 117.
2 Lors de la fixation du taux débiteur, le bailleur de fonds tient compte du cautionnement octroyé par la Confédération.
Art. 119 Notification obligatoire et rapport
1 Une entreprise disposant d’un prêt cautionné doit informer immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement, de l’adaptation de ses structures juridiques liée notamment à une fusion, une scission, une transformation ou un transfert de patrimoine.
2 Elle fait chaque année rapport à l’OFEV sur:
a. la situation du prêt cautionné;
b. les comptes annuels de l’entreprise.
Art. 120 Exécution
L’OFEV peut faire appel à des organisations privées pour l’exécution des dispositions relatives à la promotion des technologies.
Art. 121 Financement
1 Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.
2 L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.
3 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de francs.
Section 3 Redistribution à la population
Art. 122 Part de la population
1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.
2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs