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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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Chapitre 12 Dispositions finales

Section 1 Dispositions transitoires

Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés

1 Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012 sont convertis:

a. pour les entreprises couvertes par le SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance;

b. pour les entreprises ayant pris un engagement formel: en quotas d’émission pour la compensation d’un éventuel non-respect de leurs objectifs de limitation ou de réduction des émissions;

c. pour les autres entreprises et personnes: en attestions au sens de la présente ordonnance.

2 Les entreprises ayant pris un engagement formel peuvent demander en tout temps que leurs quotas d’émission au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés

1 Les entreprises couvertes par le SEQE, les entreprises ayant pris un engagement formel et les exploitants de centrales peuvent demander tout au plus le report du nombre de certificats de réduction des émissions qu’ils pourront probablement remettre au cours de la période de 2013 à 2020 afin de remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance.

2 Seuls des certificats de réduction des émissions correspondant aux exigences de qualité fixées à l’art. 3 peuvent être reportés.

3 L’OFEV fixe le volume total pouvant être reporté en vertu des obligations internationales de la Suisse.

4 Le report est accordé en priorité aux entreprises couvertes par le SEQE et aux entreprises ayant pris un engagement formel.

5 Dans la mesure où des certificats de réduction des émissions de la période de 2008 à 2012 ne sont pas reportés, ils peuvent être remis jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance.

Art. 140 Transformation des attestations

1 Le nouveau droit s’applique aux projets que l’OFEV a jugés adéquats, avant le 1er janvier 2013, pour faire l’objet d’une délivrance d’attestations.

2 Les attestations délivrées avant le 1er janvier 2013 sont transformées, sur demande, en attestations au sens de la présente ordonnance.