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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement.

Art. 126 Indemnisation des assureurs

Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils26, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit, au 1er janvier de l’année de prélèvement, les conditions fixées à l’art. 123, al. 3

Section 4 Redistribution aux entreprises

Art. 127 Part des entreprises

1 La part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises) comprend la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.

2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.

Art. 128 Redistribution

1 La part des entreprises est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard

2 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. Dans des cas fondés, sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée.

3 Elles redistribuent la part des entreprises proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

4 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être compensés sont versés à partir d’un montant de 50 francs.

26 RS 814.018